Legislator Jurisprudence & Législation
2310945 Généré par l'IA

Challenge to Removal Order Dismissed

Numéro de cause 2310945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted the applicant's request for legal aid concerning an administrative decision ordering his removal from French territory, which he challenged on grounds of the authority's incompetence, insufficient motivation, lack of individual assessment, violation of the right to be heard, and manifest error of appraisal. The court rejected all challenges to the removal order, finding that the prefect’s delegate was competent, the decision was sufficiently motivated and reflected a serious examination of the facts, the special legislation governing expulsion procedures excluded the general right to be heard under administrative procedure law, and the underlying basis for the order—the definitive refusal of asylum—was established. Furthermore, the court found no evidence that returning the applicant to his country of origin would subject him to treatment prohibited by the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Removal Order Dismissed: The court rejected all challenges to the removal order, finding that the prefect’s delegate was competent, the decision was sufficiently motivated and reflected a serious examination of the facts, the special legislation governing expulsion procedures excluded the general right to be heard under administrative procedure law, and the underlying basis for the order—the definitive refusal of asylum—was established. Furthermore, the court found no evidence that returning the applicant to his country of origin would subject him to treatment prohibited by the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droit d'enlèvement loi sur l'asile motif d'expulsion recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on the urgency of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on the urgency of the case.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning, but not explicitly used in the final orders beyond confirming the rejection of the claim.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the legal basis for the expulsion order, but not explicitly used in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. D C, représenté par Me Dookhy, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.

M. C soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er septembre 1983, a fait l'objet le 19 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. C ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()".

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée par OFPRA le 27 octobre 2022, décision confirmée par la CNDA le 19 janvier 2023. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

9. En dernier lieu, M. C n'apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui doit, dès lors, être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. C fait valoir qu'il fait l'objet de spoliation de ses biens par ses demi-frères au Bangladesh, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C, autres que celles visant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de police et à Me Dookhy.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.