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2310944 Généré par l'IA

Petitioner v. Prison Director (Narcotics in Prison Visit Suspension)

Numéro de cause 2310944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prison director's decision suspending her visiting permit following an incident where she was found carrying 216 grams of narcotics during a visit to an inmate. The court upheld the suspension, reasoning that the introduction of narcotics into a penitentiary severely compromises order and security, justifying administrative action under the relevant penal code provision, and that the measure was not disproportionate to the gravity of the offense, regardless of the petitioner's alleged coercion.

Regeste Legislator

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Article 1er; Petitioner v. Prison Director (Narcotics in Prison Visit Suspension): The court upheld the suspension, reasoning that the introduction of narcotics into a penitentiary severely compromises order and security, justifying administrative action under the relevant penal code provision, and that the measure was not disproportionate to the gravity of the offense, regardless of the petitioner's alleged coercion.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction à la loi sur les stupéfiants sursis à l'emprisonnement recours en annulation en droit de l'Union détenu contrôle de la détention acte d'usurpation ou de trouble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The request by Ms. B is rejected, forming the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request by Ms. B is rejected, forming the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt a rejeté sa demande de permis de visiter M. M.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Un mémoire a été enregistré le 6 septembre 2024 pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Bourragué,

-les conclusions de Mme C, rapporteuse publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B est amie avec M. M, détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, dans l'Oise. A la suite d'un incident survenu au cours d'une visite à cet ami le 12 mai 2023, la cheffe d'établissement l'a informée, par un courrier du 15 mai 2023, de son intention de suspendre son permis de visite et l'a invitée à présenter ses observations écrites et orales. Par une décision du 30 mai 2023, la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt a suspendu le permis de visite de Mme B à compter du 12 mai 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Les décisions tendant à suspendre ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.

4. En premier lieu, il est constant que le vendredi 12 mai 2023, Mme B avait rendez-vous au parloir avec un ami, détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, et a été, à cette occasion, trouvée porteuse de 216 grammes de stupéfiants. Mme B ne conteste pas la matérialité de ces faits.

5. En deuxième lieu, la circulation de stupéfiants, qui est susceptible, dans le contexte d'un établissement pénitentiaire, de porter gravement atteinte au bon ordre et à la sécurité publique, est de nature à justifier le prononcé de sanctions disciplinaires à l'égard des détenus. Si l'intéressée soutient qu'elle a été contrainte de faire entrer ces substances stupéfiantes au sein de l'établissement, et qu'elle l'a fait afin de protéger son ami, ces allégations sont sans incidence sur le bien-fondé de la mesure en litige, dès lors que le retrait d'un permis de visite constitue une mesure de police administrative dont le but est de prévenir, pour l'avenir, la commission d'actes répréhensibles. Dans ces conditions et eu égard à la nature et à la gravité des faits pris en compte par l'administration, la décision portant retrait du permis de visite accordé à Mme B ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024

Le rapporteur,

signé

S. Bourragué Le président,

signé

G. Thobaty La rapporteure,

M. E La présidente,

C. Van Muylder

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.