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2310941 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect: Residence Certificate and Article 8 Rights

Numéro de cause 2310941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a police prefect's decision that refused to grant an Algerian national a residence certificate, ordered his removal from French territory, and set a destination country, based on the applicant's marriage to a French national in 2021 and documented proof of cohabitation since mid-2021, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby overriding the need to rule on other arguments, and consequently ordered the prefect to issue the residence certificate within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Police Prefect: Residence Certificate and Article 8 Rights: Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme préfet de police droit à la vie éloignement pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for annulling the prefect's decision due to a disproportionate violation of the right to private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français à une communauté de vie ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il y a lieu de substituer au motif erroné tiré de l'absence de communauté de vie celui tiré de l'irrégularité de l'entrée sur le territoire du requérant ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Rezard, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juin 1987, entré en France le 4 août 2019, selon ses déclarations, a sollicité le 14 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B en demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort d'abord des pièces du dossier que M. B s'est marié à Paris avec Mme C, ressortissante française, le 22 mars 2021, soit plus de deux ans avant la décision attaquée. Le requérant justifie en outre, par la production de factures à leurs deux noms, de la réalité de leur communauté de vie à leur domicile du 22, avenue de la porte Brunet, dans le 19ème arrondissement de Paris, depuis le milieu de l'année 2021. Enfin, si le requérant n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, son grand-père séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en refusant l'admission au séjour de M. B, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi, par voie de conséquence, que des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un certificat de résidence soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un certificat de résidence à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2310941