Asylum Seeker Judicial Review: Expulsion Destination Annulled Due to ECHR Article 3 Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose request for asylum had been definitively rejected sought judicial review to annul an order compelling him to leave the territory and determining his destination country, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked an individual review, and violated human rights law. The court rejected the claims regarding the authority's competence, motivation, and lack of individual review, confirming the legal basis for the expulsion following the prior rejection of his asylum application; however, the court annulled the designation of the destination country, finding that the persistent violence and insecurity in his home country gave rise to a risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights, thus making the removal order to that specific destination unlawful under applicable domestic law, and consequently awarded costs to his counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Judicial Review: Expulsion Destination Annulled Due to ECHR Article 3 Risk: The court rejected the claims regarding the authority's competence, motivation, and lack of individual review, confirming the legal basis for the expulsion following the prior rejection of his asylum application; however, the court annulled the designation of the destination country, finding that the persistent violence and insecurity in his home country gave rise to a risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights, thus making the removal order to that specific destination unlawful under applicable domestic law, and consequently awarded costs to his counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision is the annulment of the part of the decision fixing the destination country based on the established violation of the prohibition of non-refoulement.
This article was the substantive legal basis cited (in paragraph 9) justifying the finding that the decision fixing the destination country contravened its provisions.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in paragraph 12 for ordering the State to pay costs to the lawyer, although it is not explicitly repeated in the operative articles, Article 2 only explicitly cites Article 37 of the 1991 law for the payment.
Cited in paragraph 2 regarding the provisional admission to legal aid, leading to the finding that there was no longer a need to rule on that request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 mai et 20 juin 2023, M. E D, représenté par Me Gardes, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Gardes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;
- elles sont entachées d'erreur de droit au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Gardes, représentant M. D, assisté de M. A, interprète en langue pachto.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 3 août 2001, a fait l'objet le 21 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D par une décision du 24 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D a été rejetée par OFPRA le 22 août 2022, décision confirmée par la CNDA le 2 février 2023. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Si le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il peut être invoqué à l'appui de la décision fixant le pays à destination duquel M. D sera éloigné. Or, il résulte des sources publiques disponibles sur la situation sécuritaire en Afghanistan, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des taliban conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays. À cet égard, compte tenu de la présence d'éléments incontrôlés et du niveau de violence, d'insécurité et d'arbitraire des autorités de fait, la situation en Afghanistan se caractérise aujourd'hui par un niveau de violence aveugle dans certaines régions qui peuvent rendre éligible M. D à la protection subsidiaire en France. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision fixant le pays vers lequel il devait être éloigné méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays vers lequel il devait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle M. D a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gardes, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gardes de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1 : L'arrêté en date du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. D devait être éloigné est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Gardes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de police et à Me Gardes.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.