Family Reunification Visas: Authenticity of Civil Status Documents and Public Order Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal joined four related cases concerning a family denied long-stay visas for family reunification after a consular refusal was implicitly upheld by the commission of appeal, which presumed the submitted civil status documents (including supplementary birth judgments) were inauthentic. The court reasoned that since the initial authorization for family reunification was granted, administrative rejection of the visa could only be based on public order grounds, and found that the extensive documentary evidence presented, including synchronized civil status records and passports, sufficiently established the identity of the wife and three children and their familial links to the sponsor, thereby concluding that the appeal commission erred in law by rejecting the applications based on the lack of authenticity of the documents, warranting the annulment of the implicit refusal and an injunction for the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er, Article 2; Family Reunification Visas: Authenticity of Civil Status Documents and Public Order Grounds: The court reasoned that since the initial authorization for family reunification was granted, administrative rejection of the visa could only be based on public order grounds, and found that the extensive documentary evidence presented, including synchronized civil status records and passports, sufficiently established the identity of the wife and three children and their familial links to the sponsor, thereby concluding that the appeal commission erred in law by rejecting the applications based on the lack of authenticity of the documents, warranting the annulment of the implicit refusal and an injunction for the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to annul the implicit decision of the commission.
This article contains the operative order to enjoin the Minister to issue the requested visas.
This article contains the operative order for the State to pay costs to the applicant under the cited provision.
This article is cited in the dispositive (Articles 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs.
This article contains the operative order to reject the remainder of the applications.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2310938, Mme C B, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa sont probants et permettent d'établir son identité ainsi que son lien matrimonial avec le regroupant.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023 à 17 heures.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.
II- Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2310939, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D B, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l'enfant D B un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa sont probants et permettent d'établir l'identité du demandeur ainsi que son lien de filiation avec le regroupant.
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 17 heures.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.
III- Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2310940, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur E B, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l'enfant E B un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa sont probants et permettent d'établir l'identité du demandeur ainsi que son lien de filiation avec le regroupant.
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 17 heures.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.
IV- Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2310950, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure A B, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l'enfant A B un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa sont probants et permettent d'établir l'identité du demandeur ainsi que son lien de filiation avec le regroupant.
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 17 heures.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2310938, 2310939, 2310940 et 2310950 concernent des demandeurs de visas se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. F B, ressortissant guinéen, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C B, et de leurs enfants allégués, les jeunes D B, E B et A B, par une décision du préfet de la Guyane du 17 mai 2022. Ces derniers ont, en conséquence, sollicité la délivrance de visas de long séjour à ce titre auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté leurs demandes par quatre décisions des 14 et 17 avril 2023. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 15 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tiré de ce que les documents d'état civil présentés par les demandeurs de visas en vue d'établir leur état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.
4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis.
6. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
7. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas ainsi que des liens familiaux les unissant au regroupant, la requérante produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° 1204 rendu le 15 mai 2020 par le tribunal de première instance de Kindia ainsi que l'acte de naissance n° 1034 qui en assure la transcription, ces deux documents faisant état de sa naissance le 15 avril 1989 à Kindia, ainsi que le volet n°1 d'une copie intégrale d'acte de mariage, faisant état de ce qu'elle a épousé M. F B le 24 janvier 2010. Elle produit également, s'agissant D B, un jugement supplétif d'acte de naissance n° 6717 rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de Dixinn ainsi que l'acte de naissance n° 3130 en date du 23 juin 2020 qui en assure la transcription, ces deux documents faisant état de sa naissance le 4 mars 2011 à Ratoma et de son lien de filiation avec le regroupant, s'agissant E B, un jugement supplétif d'acte de naissance n° 6718 rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de Dixinn ainsi que l'acte de naissance n° 3129 en date du 23 juin 2020 qui en assure la transcription, ces deux documents faisant état de sa naissance le 7 février 2014 à Ratoma et de son lien de filiation avec M. B et enfin, s'agissant A B, un extrait du registre des actes de naissance légalisé émanant du centre d'état civil principal de la commune des parcelles assainies à Dakar (Sénégal), faisant état de sa naissance le 31 octobre 2017 et de son lien de filiation avec M. B. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont produit, pour justifier de leur identité et des liens de filiation allégués, des actes de naissance sécurisés au nom de Mme B, D B et E B. Il ressort des pièces du dossier que les mentions de ces différents documents concordent entre elles ainsi qu'avec celles des passeports des demandeurs, également versés aux débats. Dans ces conditions, l'identité de Mme B et celle des jeunes D B, E B et A B ainsi que leurs liens familiaux avec M. B doivent être considérés comme établies. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la fondant, pour refuser de délivrer les visas sollicités, sur le motif tiré du défaut de caractère authentique des documents d'état civil produits.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme B ainsi qu'aux enfants D B, E B et A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à ces derniers les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B ainsi qu'aux enfants D B, E B et A B, les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2310939, 2310940, 2310950