Residence Permit Annulment Based on Stable Integration Despite Health Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, present in the territory since 2013 and working since 2016 while successfully completing university studies despite suffering serious psychological issues stemming from past victimhood, sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a removal destination. The court annulled the refusal of the residence permit, reasoning that although the strict health grounds for a permit might not be met, the prefect committed a manifest error of assessment given the applicant's long-term stable integration, continuous work, education, and underlying fragile health condition, consequently annulling the related expulsion and country-of-return decisions and ordering the issuance of a "private and family life" residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Based on Stable Integration Despite Health Issues: The court annulled the refusal of the residence permit, reasoning that although the strict health grounds for a permit might not be met, the prefect committed a manifest error of assessment given the applicant's long-term stable integration, continuous work, education, and underlying fragile health condition, consequently annulling the related expulsion and country-of-return decisions and ordering the issuance of a "private and family life" residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to issue the injunction compelling the prefect to issue a residence permit.
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer, conditional on waiving legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que ni les éléments sur lesquels le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé, ni l'avis du collège ne lui ont été communiqués, et dès lors que les membres du collège de médecins de l'OFII n'ont pas été régulièrement désignés, que le médecin rapporteur n'est pas identifiable et qu'il n'est pas démontré que la délibération du collège fût collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait accéder à un traitement approprié au Cameroun ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet de police au regard de son pouvoir de régularisation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de titre sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant du délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du délai de départ nécessaire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru à tort dans l'obligation de fixer la durée du délai de départ volontaire à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Théoleyre,
- et les observations de Me Rochiccioli, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2022, Mme B A, ressortissante camerounaise née le 12 août 1988 et entrée en France le 1er juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces qu'elle produit, que Mme A est arrivée en France en 2013 et justifie d'une présence sur le territoire français de près de dix ans. En outre, Mme A établit, par la production de nombreux bulletins de salaire, qu'elle travaille depuis 2016. Elle produit, de surcroît, des certificats d'inscription et des diplômes délivrés par l'université de Poitiers et l'université Paris-I établissant qu'elle a suivi des études avec succès, en parallèle de son activité professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A a poursuivi sans interruption son activité professionnelle et ses études, alors-même qu'elle souffre de troubles psychiques sérieux, conséquences des faits de proxénétisme et de traite des êtres humains dont elle a été victime lors de son arrivée en France. Par suite, quand bien-même Mme A ne remplirait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son état de santé ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 février 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, sous réserve que Me Rochiccioli, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Rochiccioli en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Rochiccioli, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rochiccioli et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
Y. Marino
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2310937/6-