Rejection of Challenge to Residency Card Withdrawal Based on Final Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected a request to annul a prefect's decision to withdraw a residency card from an individual, finding no merit in the arguments alleging the decision was made by an incompetent authority, a violation of the adversarial principle, or based on an illegal expulsion order. The court determined the decision was properly signed under delegation, the adversarial procedure was inapplicable due to the pre-existing expulsion order which established a mandatory basis for withdrawal, and the expulsion order itself had been confirmed by a final prior judgment, thereby negating all grounds for annulment and leading to the dismissal of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Challenge to Residency Card Withdrawal Based on Final Expulsion Order: The court determined the decision was properly signed under delegation, the adversarial procedure was inapplicable due to the pre-existing expulsion order which established a mandatory basis for withdrawal, and the expulsion order itself had been confirmed by a final prior judgment, thereby negating all grounds for annulment and leading to the dismissal of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the rejection of costs application.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application (legal aid related).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. D C, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de joindre la requête avec la requête enregistrée sous le n°2124277 ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est dépourvue de base légale par voie d'exception d'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police l'a expulsé du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desmouliere,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, d'origine palestinienne, né le 10 novembre 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle préfet de police lui a retiré sa carte de résident.
2. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. E A, attaché principal de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Ensuite, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L.121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public () " Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R.421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1°) L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de la carte de résident de M. C a été prise à la suite d'un arrêté d'expulsion prononcé le 19 juillet 2021 par le ministre de l'Intérieur sur le fondement de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte de résident de M. C, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant alors, en outre, que M. C a été entendu par les services de police le 24 janvier 2020.
5. Enfin, la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français a été confirmée par un jugement n°2124277 devenu définitif du tribunal administratif du 28 septembre 2023. Dès lors, le moyen excipant de l'illégalité de la décision portant expulsion du territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmouliere
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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