Legislator Jurisprudence & Législation
2310932 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment for Minor Child of French National

Numéro de cause 2310932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to annul the implicit refusal by the visa appeal commission to grant a long-stay visa to a minor child seeking to join his French national father in France, with the refusal stemming from doubts regarding the evidentiary value of the submitted civil status documents, which were purportedly based on the same ground as the initial consular refusal. The court reasoned that under French law, a long-stay visa for a minor child of a French national can only be refused on public order grounds, and while the authenticity of foreign civil status documents can be contested, the documentation provided—including a court judgment authorizing the registration of birth and the birth certificate from the foreign jurisdiction—concordant with the applicant's passport, established the identity and filiation, as there was no evidence showing non-conformity with local law or fraud; therefore, the refusal was based on an error of assessment, warranting the annulment of the decision and an injunction for the issuance of the requested visa.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Refusal Annulment for Minor Child of French National: The court reasoned that under French law, a long-stay visa for a minor child of a French national can only be refused on public order grounds, and while the authenticity of foreign civil status documents can be contested, the documentation provided—including a court judgment authorizing the registration of birth and the birth certificate from the foreign jurisdiction—concordant with the applicant's passport, established the identity and filiation, as there was no evidence showing non-conformity with local law or fraud; therefore, the refusal was based on an error of assessment, warranting the annulment of the decision and an injunction for the issuance of the requested visa.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa enfant mineur annulation civile juridiction consulaire ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
The court used this article to formalize the annulment of the implicit decision of the visa refusal appeal commission.
Article 2
The court used this article to order the Minister to issue the requested long-stay visa.
Article 3
The court cited this provision to order the State to pay legal costs to M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used this article to formalize the annulment of the implicit decision of the visa refusal appeal commission.

Article 2

The court used this article to order the Minister to issue the requested long-stay visa.

Article 3

The court cited this provision to order the State to pay legal costs to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. C B, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineur A B, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à A B un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits sont conformes à la législation locale et présumés authentiques au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, et permettent d'établir l'identité du demandeur de visa ainsi que le lien de filiation allégué.

Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 17 heures.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ayant été sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) pour A B afin qu'il rejoigne en France son père allégué, M. C B, ressortissant français, l'autorité consulaire a opposé un refus par une décision du 28 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 juillet 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation du demandeur de visa n'est pas conforme au droit local.

3. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt- et- un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

6. Pour justifier de l'identité du demandeur de visa ainsi que du lien de filiation les unissant, M. B produit un jugement d'autorisation d'inscription de naissance à l'état civil n° 6016, rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Pikine (Sénégal), ainsi qu'une copie littérale d'acte de naissance dressée le 28 janvier 2019, ces deux documents faisant état de la naissance de A B le 2 avril 2017 à Thiaroye-sur-Mer, et de son lien de filiation avec M. C B, né le 19 mars 1981 à Dakar. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les mentions de ces deux documents concordent avec celles du passeport du demandeur, également versé aux débats. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents d'état civil produits par M. B ne seraient pas conformes au droit local. Dès lors, l'identité et le lien de filiation de A B avec M. B doivent être considérés comme établis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à ce dernier le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,