Legislator Jurisprudence & Législation
2310926 Généré par l'IA

Deportation Order Challenge and ECHR Claims Rejection

Numéro de cause 2310926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal provisionally granted legal aid to an individual who sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, issued on September 8, 2023, and the determination of the destination country. The applicant argued the order lacked sufficient reasoning, suffered from a failure of serious examination, and violated Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights, while also constituting a manifest error of assessment. The court rejected the claims for annulment, reasoning that the order was sufficiently motivated, demonstrated a real and serious examination of the applicant's situation, and found no established personal or family ties in France to warrant protection under Article 8, nor did the applicant provide sufficient evidence to establish a risk of persecution or inhumane treatment upon return to his country of origin, as required under Article 3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 61 du décret du 28 décembre 2020, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Deportation Order Challenge and ECHR Claims Rejection: The applicant argued the order lacked sufficient reasoning, suffered from a failure of serious examination, and violated Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights, while also constituting a manifest error of assessment. The court rejected the claims for annulment, reasoning that the order was sufficiently motivated, demonstrated a real and serious examination of the applicant's situation, and found no established personal or family ties in France to warrant protection under Article 8, nor did the applicant provide sufficient evidence to establish a risk of persecution or inhumane treatment upon return to his country of origin, as required under Article 3.

Mots-clés

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persécution renvoi de la famille défaut de preuve assistance judiciaire gratuite situation dans le pays d'origine éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning costs, which were rejected because the main request was rejected.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid.
article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in relation to granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning costs, which were rejected because the main request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in relation to granting provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning costs, which were rejected because the main request was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning costs, which were rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 15 septembre 2023 et 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros, soit au profit de Me Caoudal, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son propre profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain, magistrat désigné,

- et les observations de Me Caoudal, pour M. A, absent, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né 5 mai 1999, a été interpellé par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, le 8 septembre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a fait à M. A obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 8 septembre 2023, vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. En l'espèce, M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2021 et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 24 ans à la date de l'arrêté attaqué est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, M. A à l'occasion de la présente instance, ne fait état d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et ne soutient pas davantage être désormais dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. En l'espèce, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, le requérant n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément circonstancié ni aucune pièce justificative de nature à permettre de tenir pour établis les risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 8 septembre 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions la requête présentée par M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Caoudal et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

E. Toutain La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet du police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.