Municipality v. Regional Authority: Emergency Expert Appointment for Bridge Safety Inspection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an emergency order to appoint an expert to examine a bridge owned by the regional metropolitan authority, suspecting it posed a serious risk to public safety, citing provisions of the Construction and Housing Code allowing for such expert intervention prior to issuing a safety order. The court granted the request, reasoning that the municipality's claim regarding the bridge's dangerous condition fell within the scope of the applicable legislation permitting the designation of an expert under the summary proceedings (référé) to promptly ascertain the facts, determine the imminence of the danger, and propose immediate and long-term remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 556-1 du code de justice administrative; Municipality v. Regional Authority: Emergency Expert Appointment for Bridge Safety Inspection: The court granted the request, reasoning that the municipality's claim regarding the bridge's dangerous condition fell within the scope of the applicable legislation permitting the designation of an expert under the summary proceedings (référé) to promptly ascertain the facts, determine the imminence of the danger, and propose immediate and long-term remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article outlines the legal basis for the administrative authority to request the appointment of an expert to examine buildings prior to issuing a safety order.
This article specifies the summary procedure (référé) applicable when the administrative judge is seized by the mayor based on Article L. 511-9 of the construction and housing code for expert designation.
This article governs the judge's ability to appoint an expert upon simple request to ascertain facts without the prior existence of an administrative decision.
Cited in Article 3, this provision governs the expert's duty to deposit their report with the registry.
Cited in Article 4, this provision governs how the costs and fees of the expert will ultimately be allocated among the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 et complétée le 22 novembre 2023, la commune de Marignane demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner le pont situé rue Lucien Servanty à Marignane (13700), parcelle cadastrée AW appartenant à la métropole Aix-Marseille-Provence, Les Docks - Atrium 10.5, BP 48014, 13567 Marseille cedex 02, de dresser constat de ce bâtiment et des bâtiments mitoyens, et de proposer des mesures provisoires et immédiates de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate et de connaître les mesures de consolidation à réaliser pour mettre fin durablement à l'état de péril de l'immeuble.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".
4. En l'espèce, le maire de la commune de Marignane fait valoir que l'ouvrage d'art appartenant à la Métropole Aix-Marseille Provence présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune de Marignane entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A B, exerçant 2120 D chemin des Bastidonnes à Eguilles (13510), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sans délai sur place ;
- de dresser constat du pont situé rue Lucien Servanty à Marignane (13700) parcelle cadastrée AW appartenant à la Métropole Aix-Marseille Provence, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
- de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble, pour la sécurité publique ;
- de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité ;
- de décrire les mesures de consolidation à réaliser pour mettre fin durablement à l'état de péril de l'immeuble.
Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de Marignane et la propriétaire de l'immeuble, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Marignane et à la Métropole Aix-Marseille Provence.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignane et à Monsieur A B, expert. La commune de Marignane procèdera à la notification de l'ordonnance à la Métropole Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2023
La première vice-présidente,
Juge des référés,
Signé
M. Josset
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2310919