Petitioner Seeks Compelled Residency Permit Appointment Despite Failed Online Registration and Prior Rejections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect of police to grant an appointment for filing a residency permit application, arguing urgency due to previous unaddressed correspondence and the negative impact on her child's best interest if she faced removal. The court rejected the request, reasoning that the previous rejections of appointment requests, which constituted classifications without follow-up, meant that the requested injunction would obstruct existing administrative decisions, a condition that bars relief under the cited emergency procedure, and further, that the administrative authority was not obligated to respond to postal or email requests when the required procedure for appointment was online registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée; Petitioner Seeks Compelled Residency Permit Appointment Despite Failed Online Registration and Prior Rejections: The court rejected the request, reasoning that the previous rejections of appointment requests, which constituted classifications without follow-up, meant that the requested injunction would obstruct existing administrative decisions, a condition that bars relief under the cited emergency procedure, and further, that the administrative authority was not obligated to respond to postal or email requests when the required procedure for appointment was online registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article served as the legal basis cited by the applicant and implicitly used by the court to assess the merits of the request for emergency relief, even though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme C E, représentée par Me Soubre-Trinh demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'intéressée, arrivée en France le 1er septembre 2019 pour vivre auprès de son époux, M. B D, avec lequel elle a eu une fille, A, née le 11 mars 2014, a adressé au préfet de police plusieurs demandes de rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, que ces demandes ont toutes fait l'objet d'un refus au motif que l'intéressée n'a pas été en mesure de produire les pièces justificatives de sa situation, que ces refus stéréotypés révèlent un défaut d'examen de ses pièces et qu'enfin son courrier adressé par lettre recommandée du 20 février 2023 au préfet de police, réceptionné le 24 février 2023, est demeuré sans réponse, de même que ses courriels postérieurs par lesquels elle informait la préfecture de l'envoi de son dossier par courrier ;
- le retard pris dans le traitement de sa demande affecte de manière directe et certaine la situation de son enfant dans l'hypothèse où l'intéressée ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et porte atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci au titre du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les rejets opposés aux demandes formées par Mme E valent décisions de classement sans suite ;
- le rendez-vous sollicité par l'intéressée ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture de sorte que la transmission de l'ensemble des pièces de son dossier par courrier recommandé du 20 février 2023, reçu le 24 février 2023, ne correspond pas à la procédure en vigueur et que le préfet de police n'était, dans ces conditions, pas tenu d'y répondre, non plus qu'aux courriels postérieurs l'informant de l'envoi de son dossier par courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu'un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que par deux courriels des 30 juin et 14 décembre 2022, le préfet de police a informé Mme E du caractère incomplet des pièces déposées dans le cadre de ses demandes des 27 mai, 22 août, 26 septembre et 19 octobre 2022, tendant à obtenir un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Ces rejets valant classements sans suite, la mesure d'injonction sollicitée fait nécessairement obstacle à l'exécution des décisions administratives en cause et s'oppose à ce qu'elle puisse être prononcée. En outre, lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, le préfet de police n'est pas tenu de répondre aux courriers postaux qui lui sont adressés à cette fin, ni aux courriels postérieurs qui s'y rattachent. Par suite, la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9