Legislator Jurisprudence & Législation
2310909 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Rejection Annulled

Numéro de cause 2310909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal annulled the implicit decision by the commission rejecting visa applications for long-stay family reunification for a refugee's alleged children, finding that the refusal, based on the premise of a "partial reunification" not justified by the children's best interest, constituted an error of law and fact because the applicant was demonstrably divorced from the father of the children, meaning the request was not partial but complete concerning the minor children in her care. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to reexamine the visa applications for the individuals concerned within two months and awarded the applicant's counsel a sum of €1,200 under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 434-1 de ce code, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Rejection Annulled: Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to reexamine the visa applications for the individuals concerned within two months and awarded the applicant's counsel a sum of €1,200 under legal aid provisions.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa révocation de la qualité de réfugié examen de la demande d'asile renvoi d'étrangers en famille annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 434-1 de ce code
Although cited in the reasoning (Point 3), this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) which concern the annulment, injunction, and costs.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 to order the payment of costs to the lawyer, conditional upon renunciation of state contribution under legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 to order the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (Point 3), this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) which concern the annulment, injunction, and costs.

Article L. 434-1 de ce code

Although cited in the reasoning (Point 3), this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) which concern the annulment, injunction, and costs.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 to order the payment of costs to the lawyer, conditional upon renunciation of state contribution under legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to order the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2023, le 22 septembre 2023 et le 17 mai 2024, Mme E H K et Mme F J, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante des enfants mineurs G, C, D, I et L H B, représentées par Me Pochard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie rejetant les demandes de visas de long séjour pour Mme E H B et les jeunes G, C, D, I et L H B au titre de la procédure de réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de leur situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle n'a pas répondu à la demande de communication de motifs ;

- elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la demande de réunification ne présente pas de caractère partiel ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision attaquée pouvait être fondée sur un autre motif tiré de l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de la requérante et sollicite implicitement une substitution de motifs;

- les moyens soulevés par Mme J et Mme E H K ne sont pas fondés.

Mme J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J, ressortissante somalienne, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2020. Mme E H B, née le 13 novembre 2004 et les jeunes G H B, née le 2 décembre 2005, C H B, née le 8 mars 2007, D H B, né le 28 janvier 2009, I H B, né le 25 mars 2010 et L H B, née le 10 septembre 2012, que Mme J présente comme ses enfants, ont sollicité auprès de l'ambassade de France en Ethiopie des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié qui ont été refusés par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, dont les requérantes demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante la commission, dont la décision se substitue à celles des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le fait qu'" en application de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, [la] demande de visa a été déposée dans le cadre d'une demande de réunification partielle sans que l'intérêt de [l']enfant allégué suffise à en justifier . ".

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes de l'article L. 434-1 de ce code, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 du même code, " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ".

4. A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants.

5. Il est constant qu'aucune demande n'a été déposée pour M. H K B, père des demandeurs de visa, lorsqu'ont été déposées, au profit de ses six enfants des demandes de visas au titre de la procédure de réunification familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'acte de mariage délivré à Mme F J par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que son mariage avec M. H K B a été dissout le 1er avril 2014 par le tribunal de Mogadiscio (Somalie). Mme J s'est d'ailleurs déclarée, de manière constante, divorcée de M. K B. Par suite, la demande de réunification familiale ne présente pas un caractère partiel. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée en défense, que Mme J est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visas sollicités au profit de Mme E H B et des jeunes G, C, D, I et L H B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme J a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française en Ethiopie, notifiées le 21 novembre 2022, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités pour Mme E H B et pour les jeunes G, C, D, I et L H B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pochard une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F J, à Mme E H B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,