Legislator Jurisprudence & Législation
2310907 Généré par l'IA

Refusal to Renew Temporary Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2310907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an application to annul a prefectural order that refused the renewal of a temporary residence permit for a foreign national, ordered the individual to leave the territory, and designated the country of return. The court reasoned that the decision was signed by a duly authorized official and was sufficiently motivated, specifically dismissing the claim regarding inadequate medical treatment in the home country, as the medical board's opinion that appropriate care was available there was not successfully challenged by the applicant, who failed to establish sufficient ties regarding his family life or professional integration to warrant overriding the refusal based on fundamental rights articles. Consequently, the related decisions ordering departure and fixing the destination country, as well as requests for injunctions and the reimbursement of legal fees, were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Renew Temporary Residence Permit Upheld: The court reasoned that the decision was signed by a duly authorized official and was sufficiently motivated, specifically dismissing the claim regarding inadequate medical treatment in the home country, as the medical board's opinion that appropriate care was available there was not successfully challenged by the applicant, who failed to establish sufficient ties regarding his family life or professional integration to warrant overriding the refusal based on fundamental rights articles. Consequently, the related decisions ordering departure and fixing the destination country, as well as requests for injunctions and the reimbursement of legal fees, were also rejected.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour décision étrangère décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation d'établissement expertise juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
article L. 731-1 du code de justice administrative
Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos pour des motifs tirés du respect de l'intimité des personnes, en application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative :
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of litigation costs because the claimant lost the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of litigation costs because the claimant lost the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Des pièces, enregistrées le 13 février 2024, ont été produites en défense par le préfet de la Loire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos pour des motifs tirés du respect de l'intimité des personnes, en application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative :

- le rapport de Mme Gros,

- et les observations de Me Mboto Yekoko Ngoy, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant camerounais né le 29 mars 1976, est entré régulièrement en France le 11 mai 2016. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 septembre 2018 au 7 septembre 2022. Le 18 juillet 2022, M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :

2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M. D ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d'un suivi régulier en infectiologie et d'un traitement antirétroviral (Odefsey). Dans son avis du 10 janvier 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun. En se bornant à citer les termes, peu circonstanciés, d'un certificat médical qu'il ne produit pas ainsi qu'un article, publié en 2007, relatif à la prise en charge des personnes atteintes du VIH au Cameroun, M. D ne remet pas en cause l'appréciation portée par ce collège de médecins. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

7. M. D n'établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions que celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la mesure où le préfet de la Loire n'a pas examiné d'office sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. D se prévaut de son arrivée en France le 11 mai 2016, de sa bonne insertion professionnelle et de sa relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 décembre 2011 au 22 décembre 2023, avec lequel il a eu une fille, née le 20 octobre 2023, suivie par le réseau SEVE. Toutefois, le requérant ne produit pas le contrat à durée indéterminée dont il allègue être titulaire en qualité d'agent de service médico-social depuis le 1er décembre 2021 mais seulement un contrat à durée déterminée à temps partiel pour un emploi d'agent de sécurité, couvrant la période du 6 octobre au 31 décembre 2023. S'il justifie, en outre, de son admission dans une formation d'aide-soignant le 28 août 2023, il ne fournit, en revanche, aucun élément attestant du suivi effectif de celle-ci. Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté de sa vie commune avec Mme C. Rien n'indique, au demeurant, que cette dernière justifierait d'un ancrage particulier en France, ni qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des intéressés, l'état de santé de la jeune B n'exigeant pas que celle-ci demeure en France. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cameroun. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire aurait porté à l'intérêt supérieur de sa fille mineure une atteinte contraire aux stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision obligeant M. D à quitter le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".

14. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée, édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. D est suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français l'est également.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ".

16. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. D peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ayant pas été annulées, M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,