Legislator Jurisprudence & Législation
2310902 Généré par l'IA

Moroccan National v. Consular Refusal of Vineyard Worker Visa

Numéro de cause 2310902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought annulment of the rejection, by default, of his administrative appeal against a consular refusal of a long-stay visa as a seasonal salaried worker (vineyard worker), arguing the decision lacked motivation, proper examination, and constituted an error in assessment regarding his qualifications and potential for illegal stay. The court dismissed the appeal, finding that the review committee adopted the consular decision's reasoning, which cited a risk of visa misuse and incomplete/unreliable information justifying the stay, particularly noting the applicant's insufficient proof of professional experience relative to the proposed role, a sufficient ground for refusal that also negated the claim of violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Moroccan National v. Consular Refusal of Vineyard Worker Visa: The court dismissed the appeal, finding that the review committee adopted the consular decision's reasoning, which cited a risk of visa misuse and incomplete/unreliable information justifying the stay, particularly noting the applicant's insufficient proof of professional experience relative to the proposed role, a sufficient ground for refusal that also negated the claim of violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa autorisation saisonnière annulation de la naturalisation facilitée abus de droit droit de séjour des étrangers droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to reject the appellant's claim for costs.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to reject the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées justifient l'objet et les conditions du séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il dispose d'une autorisation de travail et d'un contrat de travail signé et d'une expérience professionnelle avec le poste proposé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le prive de lien professionnel.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023 et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 23 octobre 1996, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en vue d'exercer le poste d'ouvrier viticole. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 20 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire.

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par les autorités consulaires tiré, au visa des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites et, d'autre part, du caractère incomplet et / ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. La décision de la commission comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire du 23 mars 2023, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que la société Kerkoub /Kettani a obtenu le 12 janvier 2023 une autorisation de travail du ministre de l'intérieur afin de recruter M. B en qualité d'ouvrier viticole en contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois, pour une rémunération brute mensuelle de 1 710 euros. Le requérant verse au dossier un contrat de travail, prévoyant son recrutement du 20 janvier au 20 juillet 2023 à temps complet, qui n'est toutefois ni daté ni signé. S'il soutient avoir une expérience dans le domaine viticole, il se borne à produire une attestation de travail indiquant qu'il a exercé les missions d'ouvrier agricole viticole du 15 janvier 2021 au 15 janvier 2022 auprès d'une société de taille d'arbres fruitiers. Ce seul document ne permet pas de justifier d'une expérience professionnelle, l'intéressé n'ayant par ailleurs aucun diplôme dans le secteur d'activité de l'emploi envisagé. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé et n'a pas méconnu les articles L. 312-2 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif, pour ce dernier, à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" .

8. Si les dispositions précitées garantissent le droit à une " vie privée sociale ", il ne consacre aucun droit général à un emploi. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,