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2310899 Généré par l'IA

Tunisian National v. Administration: Annulment of Implicit Rejection Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2310899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national's request for annulment of an implicit rejection of his residence permit application was granted because, after receiving the implicit rejection, he timely requested the administrative reasons for the decision, and the administrative authority failed to communicate those reasons within the required one-month period, rendering the initial implicit rejection unlawful due to a defect in motivation under administrative law. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the administrative authority to re-examine the application within three months, and mandated the issuance of a provisional residence permit pending that re-examination, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Tunisian National v. Administration: Annulment of Implicit Rejection Due to Lack of Motivation: Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the administrative authority to re-examine the application within three months, and mandated the issuance of a provisional residence permit pending that re-examination, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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dispositif du jugement autorisations de séjour décision motivée demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the operative part to order the State to pay costs (Article L. 761-1).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une demande enregistrée le 6 mai 2023 par la préfecture de Seine-et-Marne, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the operative part of the judgment, ordering the annulment of the prefect's implicit decision.
Article 2
This article contains the operative part of the judgment, ordering the prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article contains the operative part of the judgment, ordering the State to pay the sum to M. A based on L. 761-1 CJL.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the judgment, ordering the annulment of the prefect's implicit decision.

Article 2

This article contains the operative part of the judgment, ordering the prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the operative part to order the State to pay costs (Article L. 761-1).

Article 3

This article contains the operative part of the judgment, ordering the State to pay the sum to M. A based on L. 761-1 CJL.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 août 2016. Par une demande enregistrée le 6 mai 2023 par la préfecture de Seine-et-Marne, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 8 septembre 2023, reçu le 13 septembre 2023, soit dans le délai de recours contentieux, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à cette demande de communication de motifs, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : A. Jean Le président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : S. Chafki

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,