Foreign National Residence Permit Renewal Discontinuation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that discontinued processing his residence permit renewal application, arguing procedural irregularity (lack of commission convocation), violation of rights as the father of a French child, and infringement of the right to respect for private and family life. The court rejected the claim, reasoning that discontinuing an application due to an incomplete file, specifically when domiciliation could not be verified because another resident denied knowing the applicant and provided conflicting address information, does not constitute a decision adversely affecting the applicant that is subject to judicial review for excess of power, and therefore the merits of the applicant's claims concerning the substantive grounds for renewal could not be examined against that discontinuance decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Renewal Discontinuation Challenge Dismissed: M. C B, ressortissant togolais né le 2 avril 1985, est entré en France le 7 mars 2018 muni d'un visa long séjour valable du 25 février 2018 au 25 février 2019. Il s'est vu délivrer, le 25 avril 2019, un titre de séjour valable du 26 mars 2019 au 31 octobre 2019, régulièrement renouvelé, le dernier ayant expiré le 16 mars 2023. Le 14 mars 2023, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui était valable jusqu'au 16 mars 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite cette demande au motif que M. B ne résidait pas à l'adresse qu'il avait déclarée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant français et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant togolais né le 2 avril 1985, est entré en France le 7 mars 2018 muni d'un visa long séjour valable du 25 février 2018 au 25 février 2019. Il s'est vu délivrer, le 25 avril 2019, un titre de séjour valable du 26 mars 2019 au 31 octobre 2019, régulièrement renouvelé, le dernier ayant expiré le 16 mars 2023. Le 14 mars 2023, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui était valable jusqu'au 16 mars 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite cette demande au motif que M. B ne résidait pas à l'adresse qu'il avait déclarée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier qui, peut légalement être prononcé par l'autorité préfectorale lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En revanche, lorsqu'il ne se fonde pas sur l'incomplétude du dossier, le classement sans suite d'une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d'une appréciation portée par l'administration sur le dossier de l'étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 5 juillet 2023 établi suite à une enquête de domiciliation que lorsque les agents de police ont frappé à la porte du domicile déclaré par le requérant dans sa demande de titre de séjour, un certain M. A, a affirmé que personne d'autre que les membres de sa famille ne résident dans cet appartement et qu'il ne connaissait pas M. B. Le préfet a alors conclu que M. B n'habitait pas à l'adresse indiquée et a classé sans suite sa demande de titre de séjour, faute de pouvoir en mener l'instruction à terme, le requérant ayant également joint à son dossier de demande des pièces indiquant qu'il résidait à une autre adresse. Dans ces conditions, le classement sans suite auquel le préfet du Val-d'Oise a procédé le 25 juillet 2023 ne peut en conséquence être regardé comme un refus de titre de séjour qui présenterait le caractère d'une décision faisant grief et par suite, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de rejet, qui ne sauraient utilement être soulevés contre la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé du classement sans suite de sa demande, doivent être rejetés.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.