Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who had been residing in France since 2019 with a partner holding a valid multi-year residence permit and with whom she had two children, one born in France, sought judicial review of a prefectural order compelling her to leave French territory following the rejection of her asylum application. The court granted her provisional legal aid and annulled the expulsion order, reasoning that the removal constituted an excessive interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established nature and duration of her residence and family ties in France, and consequently ordered the relevant prefect to re-examine her situation within four months, issuing a temporary residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Rights: The court granted her provisional legal aid and annulled the expulsion order, reasoning that the removal constituted an excessive interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established nature and duration of her residence and family ties in France, and consequently ordered the relevant prefect to re-examine her situation within four months, issuing a temporary residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was based on the finding that the removal order violated the applicant's right to respect for private and family life under this article.
This provision was applied to mandate the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the order to leave the territory.
This article formed the basis for granting provisional legal aid to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 15 septembre 2023, 29 janvier 2024 et 21 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, méconnait son droit à être entendu, est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 1er avril 1994, et déclarant être entrée en France le 1er aout 2019, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le 25 mai 2023, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police a notamment fait à Mme A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destinations. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France depuis 2019 avec son concubin, compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel salarié d'une durée de quatre ans valable jusqu'en 2025, avec lequel elle a eu deux enfants, nés respectivement au Bangladesh et en France les 6 mai 2017 et 31 juillet 2020. Au surplus, Mme A produit un certificat de mariage à célébrer le 25 mai 2024, attestant du sérieux et de l'intensité des liens entretenus par le couple à la date de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté et de ses conditions de séjour en France, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui faisant, par l'arrêté attaqué du 16 août 2023, obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statuer sur son cas ".
8. L'exécution du présent jugement implique, non pas qu'il soit délivré un titre de séjour à Mme A comme le sollicite cette dernière, mais seulement que l'autorité administrative réexamine sa situation, dans un délai de quatre mois, et, dans cette attente, mette l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le magistrat désigné,
E. Toutain La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.