Refugee Visa Review: Deceased Parent Alters Minor Child's Visa Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee sought judicial review to annul the rejection of his application for a long-stay visa for his minor child, who was denied entry based on insufficient proof regarding the status of the other parent, but the court found this reason factually flawed because the child's mother was deceased, as evidenced by documentation establishing filiation and the date of death. Consequently, the Tribunal annulled the administrative rejection and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months, while also awarding the applicant's counsel a sum under legal aid provisions, subject to waiver of the state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Visa Review: Deceased Parent Alters Minor Child's Visa Eligibility: Consequently, the Tribunal annulled the administrative rejection and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months, while also awarding the applicant's counsel a sum under legal aid provisions, subject to waiver of the state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 to determine the State's obligation to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 4 to determine the State's obligation to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C B G, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur A B, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour le jeune A B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Mengelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'aucun jugement de délégation d'autorité parentale n'est nécessaire dès lors que la mère du demandeur de visa est décédée le 16 décembre 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2013.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024 et non communiqué.
Le défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, a produit des observations, enregistrées le 16 mai 2024 et non communiquées.
M. B G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant congolais, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2013. Il déclare être le père A B, né le 28 mai 2006. Le jeune A a sollicité auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui lui a été refusé le 16 février 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, rejeté le recours, reçu le 14 avril 2023, contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que " En application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du CESEDA, et eu égard à votre situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est pas établi qu'à l'égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision juridiction étrangère ".
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () ".
4. Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement supplétif du 15 juin 2021 rendu par le tribunal pour enfant D que le jeune A est né le 28 mai 2006 de l'union de M. C B G et de Mme F. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme F est décédée le 16 décembre 2013 au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Par suite, le motif tiré de l'absence de jugement de délégation parentale est entaché d'une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B G est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit du jeune A B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo en date du 16 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mengelle une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au défenseur des droits.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,