Legislator Jurisprudence & Législation
2310893 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Renewal for Sick Foreign National Upheld

Numéro de cause 2310893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the annulment of an administrative decision refusing to renew her residency permit as a sick foreigner, ordering her departure from the territory, and fixing the destination country, arguing the decision was insufficiently motivated, based on errors regarding her health assessment, and constituted a manifest error in assessing the consequences for her personal situation. The court rejected the claims, finding the refusal sufficiently motivated, affirming that the prefect correctly relied on the medical office's opinion that, despite a history of breast cancer now in remission, the applicant could receive appropriate treatment in her country of origin, and that the applicant failed to provide evidence to support claims of personal danger or inadequate healthcare access abroad. Consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit Renewal for Sick Foreign National Upheld: The court rejected the claims, finding the refusal sufficiently motivated, affirming that the prefect correctly relied on the medical office's opinion that, despite a history of breast cancer now in remission, the applicant could receive appropriate treatment in her country of origin, and that the applicant failed to provide evidence to support claims of personal danger or inadequate healthcare access abroad. Consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request for costs, and its application was consequently rejected in the final orders.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request for annulment of the challenged decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for annulment of the challenged decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, and its application was consequently rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par

Me Kemje Batet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour

Mme A ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;

- et les observations de Me Kemje, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 4 septembre 1980, de nationalité ivoirienne, allègue être entrée en France le 26 mai 2016, selon ses déclarations. Le 8 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du

18 avril 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de Mme A, expose sa situation médicale, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.;

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). "

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est approprié l'avis rendu le 29 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risques vers son pays d'origine.

4. Il ressort des documents médicaux produits qu'un cancer du sein a été diagnostiqué à Mme A et qu'elle a suivi une chimiothérapie. En outre, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressée a suivi une chimiothérapie en France et qu'elle est désormais en rémission et bénéficie d'une surveillance biologique. Si Mme A soutient qu'un suivi médical adapté ne pourra être assuré en Côte-d'Ivoire, notamment en raison de l'ineffectivité de l'accès au soin, du coût d'une mammographie et de l'absence de couverture sanitaire, elle n'apporte aucun élément à l'appui ses allégations. Dès lors, en estimant que l'intéressée ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision au regard de l'article L. 611-3 du même code.

5. En troisième lieu, si Mme A invoque avoir subi des mauvais traitements dans son pays d'origine et en Lybie, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Si son fils est scolarisé en France depuis 2022, rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa scolarité en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. En dernier lieu, à supposer que Mme A invoque les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.