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2310885 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Annulment of Deportation Order Due to Flawed Exceptional Circumstance Review

Numéro de cause 2310885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who entered on a short-stay visa in 2015 and sought exceptional regularization, had his application denied, was ordered to leave the country, and had a destination country designated by the prefect based on the use of a false Portuguese identity card. The Administrative Tribunal annulled the prefectural decisions, finding an error of law because the authority improperly excluded the applicant from consideration for a residency permit solely due to the documented fraud, without examining the merits of the exceptional circumstances he claimed, which consequently invalidated the subsequent removal order and destination country designation, requiring the prefect to re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefect: Annulment of Deportation Order Due to Flawed Exceptional Circumstance Review: The Administrative Tribunal annulled the prefectural decisions, finding an error of law because the authority improperly excluded the applicant from consideration for a residency permit solely due to the documented fraud, without examining the merits of the exceptional circumstances he claimed, which consequently invalidated the subsequent removal order and destination country designation, requiring the prefect to re-examine the situation within three months.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement circonstances exceptionnelles autorisation de séjour de courte durée visa escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 11 septembre 2023 est annulé.

This is the main order for the annulment of the administrative decision, although it does not explicitly cite the legal ground used in paragraph 3 for the annulment.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

This order implements the necessary consequences of the annulment, directing the administration to re-examine the case.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the payment of costs (Article L. 761-1 of the CJR) to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dumay, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 11 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette dernière décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;

- cette dernière décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né en 1995, est entré sur le territoire français en mai 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la fraude commise par l'intéressé, en relevant que " l'usage d'une fausse carte d'identité portugaise fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire ". En excluant ainsi M. A de la possibilité d'être régularisé par l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'autorité préfectorale pour le seul motif qu'il avait fait usage d'une fausse carte d'identité portugaise, sans examiner la réalité des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir à l'appui de sa demande et notamment les éléments relatifs à sa situation professionnelle, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d'illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 11 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. MeyrignacLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,