Legislator Jurisprudence & Législation
2310885 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Re-entry Ban Upheld Following Expired Voluntary Departure Period

Numéro de cause 2310885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a foreign national's request to annul a six-month order prohibiting his return to French territory, which followed a prior order to leave the territory that had expired. The court dismissed the applicant's arguments concerning improper notification and factual errors regarding his family situation, noting that the administrative authority had correctly considered his family's presence in France and that the applicant, being single with no dependents, did not establish intense private and family ties justifying an exception. Crucially, the court reasoned that since the thirty-day voluntary departure period had expired before the order prohibiting return was issued, the administrative authority acted within its legal authority under relevant statute by imposing the re-entry ban, and the subsequent administrative appeal did not suspend the deadline for voluntary departure. Furthermore, the court found no manifest error in the assessment of the applicant's ties, including several years of residence and continuous employment, as these factors did not invalidate the legality of the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Appeal Against Re-entry Ban Upheld Following Expired Voluntary Departure Period: The court dismissed the applicant's arguments concerning improper notification and factual errors regarding his family situation, noting that the administrative authority had correctly considered his family's presence in France and that the applicant, being single with no dependents, did not establish intense private and family ties justifying an exception. Crucially, the court reasoned that since the thirty-day voluntary departure period had expired before the order prohibiting return was issued, the administrative authority acted within its legal authority under relevant statute by imposing the re-entry ban, and the subsequent administrative appeal did not suspend the deadline for voluntary departure. Furthermore, the court found no manifest error in the assessment of the applicant's ties, including several years of residence and continuous employment, as these factors did not invalidate the legality of the re-entry ban.

Mots-clés

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interdiction d'entrée retour volontaire ressortissants étrangers délai de départ révocation de l'autorisation de séjour prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the prayer for relief for the imposition of costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for the Prefect to issue the prohibition of return because the appellant had remained in France beyond the voluntary departure deadline.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the prayer for relief for the imposition of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- n'a pas fait l'objet d'une notification régulière ;

- est entaché d'une erreur de fait au regard de sa situation familiale ;

- méconnaît son droit effectif au recours ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant chinois né en 2000, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 21 janvier 2019 au 10 février 2019, délivré par les autorités lettones. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a édicté un arrêté portant interdiction de retour pour une durée de six mois à l'encontre du requérant. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait fait l'objet d'une notification irrégulière doit être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification de cette décision sont sans incidence sur sa légalité.

3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a mentionné que les sœurs du requérant résidaient en France. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de fait sur ce point. Par ailleurs, si l'arrêté ne fait pas de mention expresse de la présence en France des parents de M. A, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant est entré en France six mois avant sa naissance et que sa mère, accompagnée de ses deux sœurs, ont rejoint le père de M. A en 2012 au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, en précisant que M. A, célibataire, sans charge de famille n'établit pas disposer en France d'attaches privées et familiales intenses, stables et anciennes, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait.

4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. ". Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ".

6. Il résulte des dispositions des articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, sauf circonstances humanitaires, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, s'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà de ce délai. Il en résulte que l'exercice d'un recours juridictionnel contre une obligation de quitter le territoire français a seulement pour effet de faire obstacle à l'exécution d'office par le préfet de cette décision mais demeure sans incidence sur le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire.

7. À la date de l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le délai de départ volontaire de trente jours qui avait été accordé à M. A par l'arrêté du 9 mai 2023 était expiré. Par suite, dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'avait pas quitté le territoire français à l'expiration de ce délai à la date de cet arrêté, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider à cette date d'interdire le retour du requérant sur le territoire pendant une durée de six mois en application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français au mois de janvier 2019. Il réside donc en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Ses parents et ses deux sœurs y résident également de manière régulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité d'aide cuisinier polyvalent de juin à août 2019 au sein de la société Le Chang, puis en cette même qualité au sein de la société WGSAVE de juin 2020 à octobre 2021, enfin en tant que cuisinier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société King d'Asie depuis le mois d'octobre 2021. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que ces éléments ont été pris en compte par le préfet de Maine-et-Loire. Ils ne sont pas de nature à remettre en question la légalité de la mesure d'interdiction de retour édictée par le préfet. Dans ces conditions, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant le retour sur le territoire pour six mois à M. A.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

L. FRELAUT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,