Legislator Jurisprudence & Législation
2310883 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2310883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, who previously had an asylum request rejected and a subsequent request for a foreign resident permit as a sick person denied, sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on private and family life, following her application filed in March 2020. The court reasoned that since a decision to refuse a residence permit requires formal justification under administrative law, and the administration failed to provide the grounds for its implicit rejection when formally requested by the applicant in February 2023 within the prescribed one-month period, the implicit decision was illegal due to a lack of motivation, leading to its annulment and an order for the prefect to re-examine the application and provisionally issue a temporary authorization to work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court reasoned that since a decision to refuse a residence permit requires formal justification under administrative law, and the administration failed to provide the grounds for its implicit rejection when formally requested by the applicant in February 2023 within the prescribed one-month period, the implicit decision was illegal due to a lack of motivation, leading to its annulment and an order for the prefect to re-examine the application and provisionally issue a temporary authorization to work.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur l'asile annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère retrait de l'autorisation détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request, but not explicitly in the operative orders (Article 3 only cites Art. 37 of the 1991 law for the payment).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (point 6) as the basis for the injunction to re-examine the request, but not explicitly cited in the operative orders (Articles 1-5).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning for the annulment, as the implicit rejection was not motivated upon request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request, but not explicitly in the operative orders (Article 3 only cites Art. 37 of the 1991 law for the payment).

article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 6) as the basis for the injunction to re-examine the request, but not explicitly cited in the operative orders (Articles 1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Petit, demande au tribunal ;

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir;

- à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- à titre principal,

. la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 ;

. elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire,

. la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et R.311-12 et R.311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées aux articles R.432-1et R.432-2 du même code, dès lors qu'elle n'est pas motivée, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande du 13 février 2023 en sollicitant la communication des motifs.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Lors de l'audience publique, Mme Jourdan a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 25 décembre 1979, de nationalité angolaise, est entrée en France le 31 janvier 2015 et a sollicité le bénéfice de l'asile qui a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2016. Le 20 octobre 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Savoie du 6 décembre 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2019. Par un jugement du 25 février 2020, le tribunal a annulé la décision verbale du 11 septembre 2019 par laquelle les services de la préfecture du Rhône ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et a enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer cette demande et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. L'intéressée a, par un courrier déposé en préfecture le 2 mars 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Dans le silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier du 13 février 2023, reçu par l'administration préfectorale, le 16 février suivant, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Dans le silence gardé par la préfète du Rhône, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour est implicitement opposé, peut en demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. En l'espèce, Mme A justifie d'une part, avoir déposé auprès des services de la préfecture du Rhône, son dossier de demande de titre de séjour, le 2 mars 2020 et d'autre part, avoir sollicité, par un courrier reçu en préfecture, le 16 février 2023, la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Rhône a, dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision de refus en litige n'est pas motivée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite en cause.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de cette requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Petit, avocat de Mme A, d'une somme totale de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D É C I D E

Article 1er : La décision implicite, née le 2 juillet 2020, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à Me Petit, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Gros, première conseillère,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

D. Jourdan

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

R. Gros

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,