Hospital Non-Compliance with Document Disclosure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a definitive judgment from June 25, 2021, which ordered a hospital center to provide an association with copies of its isolation and restraint registers and reports for 2017, the association sought enforcement as the hospital had failed to comply. The court, noting that the hospital's non-compliance was uncontested, ruled that enforcement was necessary and imposed a daily penalty of fifty euros against the hospital, effective one month after notification of the new decision, until the underlying 2021 judgment requiring the communication of documents—including anonymized patient identifiers and details of the measures—is finally executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R.921-6 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Non-Compliance with Document Disclosure Order: The court, noting that the hospital's non-compliance was uncontested, ruled that enforcement was necessary and imposed a daily penalty of fifty euros against the hospital, effective one month after notification of the new decision, until the underlying 2021 judgment requiring the communication of documents—including anonymized patient identifiers and details of the measures—is finally executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the imposition of a penalty (astreinte) against the hospital for non-execution of a prior judgment.
Cited in the reasoning as the basis for the Tribunal's authority to order the execution of a prior judgment and set a penalty.
Cited in the reasoning as the basis for the procedure followed when ordering execution measures like a penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 25 juin 2021, devenu définitif, le tribunal, statuant sur la requête n° 2000106 présentée par l'association " Commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH), prise en la personne de Mme A, sa présidente, représentée par Me Jacquot, a annulé la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai a refusé de communiquer à l'association " Commission des citoyens pour les droits de l'homme " une copie du registre des mesures d'isolement et de contention établi pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ainsi qu'une copie du rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention pour l'année 2017 et a enjoint au centre hospitalier de Cambrai de communiquer dans le délai d'un mois à l'association " Commission des citoyens pour les droits de l'homme " une copie du registre des mesures d'isolement et de contention établi pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ainsi qu'une copie du rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention pour l'année 2017 établi par l'établissement, selon les modalités prévues au point 7 des motifs du jugement et notamment sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients, des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention.
Par un mémoire reçu le 8 novembre 2022, l'association " Commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH), prise en la personne de sa présidente, représentée par Me Jacquot, a saisi le tribunal d'une demande d'exécution du jugement, en demandant l'application d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal a, en application des articles L. 911-4 et R. 911-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Une mise en demeure de produire des observations dans un délai de quinze jours a été adressée le 16 mai 2024 au centre hospitalier de Cambrai, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R.921-6 du code de justice administrative : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
2. En l'espèce, par un jugement du 25 juin 2021, devenu définitif, le tribunal, statuant sur la requête n° 2000106 présentée par l'association " Commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH), prise en la personne de Mme A, sa présidente, représentée par Me Jacquot, a annulé la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai a refusé de communiquer à l'association " Commission des citoyens pour les droits de l'homme " une copie du registre des mesures d'isolement et de contention établi pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ainsi qu'une copie du rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention pour l'année 2017 et a enjoint au centre hospitalier de Cambrai de communiquer dans le délai d'un mois à l'association " Commission des citoyens pour les droits de l'homme " une copie du registre des mesures d'isolement et de contention établi pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ainsi qu'une copie du rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention pour l'année 2017 établi par l'établissement, selon les modalités prévues au point 7 des motifs du jugement et notamment sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients, des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention.
3. L'association requérante fait valoir, sans que cela soit contesté, que le centre hospitalier de Cambrai n'a pas communiqué les documents sollicités, en dépit de la mesure d'injonction prononcée par le tribunal. Ainsi, à la date du présent jugement, le centre hospitalier de Cambrai n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de celui du 25 juin 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre le centre hospitalier de Cambrai, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 25 juin 2021 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Cambrai s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2000106 du 25 juin 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros (50 euros) par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cambrai communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Commission des citoyens pour les droits de l'homme " et au centre hospitalier de Cambrai.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,