Family Reunification Denial Overturned Due to Factual Error in Resource Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a prefectoral decision denying family reunification for an individual's spouse because the rejection, based on insufficient resources, was factually incorrect; the court found that the applicant's verifiable stable monthly net resources, derived from both unemployment benefits and subsequent full-time permanent employment income over the preceding twelve months, demonstrably exceeded the statutory minimum required for a family of two, leading the court to order the competent prefect to grant the reunification request within three months and award the applicant a portion of the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Denial Overturned Due to Factual Error in Resource Assessment: Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annulled the administrative act refusing family reunification.
Used to order the Préfet to grant family reunification.
Applied to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Faali, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'accorder le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est nulle dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-6 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ;
- elle est illégale dès lors que le préfet s'est estimé lié par le seul motif tiré de l'insuffisance de ses ressources pour refuser le regroupement familial sollicité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né en 1984, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, laquelle a été enregistrée le 24 avril 2023. Par une décision en date du 28 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère stable et suffisant des ressources dont dispose le demandeur.
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, la décision attaquée retient que les conditions imposées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, dès lors que ses revenus sur les douze mois précédant sa demande sont inférieurs au seuil requis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée depuis le 1er juin 2022 et qu'il a perçu, sur la période allant d'avril 2022 à mars 2023, une allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 2 447,21 euros puis des salaires pour un montant net de 16 875,88 euros, soit une moyenne de 1 610,26 euros de ressources mensuelles nettes, alors que le salaire minimum de croissance net moyen était de 1 323,45 euros sur la même période. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que le requérant remplit les autres conditions posées par les articles L. 434-6 et L 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent accorde à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent d'accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,