Foreign Nationals v. Prefect: Mootness of Urgent Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo foreign nationals, holding long-stay visas, sought an order from the summary judge to compel the prefect to issue them provisional residence permits and expedite their title of stay applications, arguing the lack of documentation since their visas expired infringed upon their freedom to work, travel, and family life, with one fearing job loss. The court found that since filing the request, the prefect had provided one applicant with an extended application processing certificate valid until a future date and summoned the other to submit her residence permit application, rendering the need to rule on the original urgent request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign Nationals v. Prefect: Mootness of Urgent Residence Permit Application: The court found that since filing the request, the prefect had provided one applicant with an extended application processing certificate valid until a future date and summoned the other to submit her residence permit application, rendering the need to rule on the original urgent request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the merits of the requests.
This article was the legal basis cited by the applicants for their request for interim relief, which is the subject of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. D B et Madame C E A, représentés par la société " Deloitte Avocats ", demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ;
2°) d'ordonner l'instruction en urgence de leurs dossiers de demandes de titre de séjour déposées sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France.
Ils indiquent que, de nationalité ivoirienne, ils sont arrivés en France le 21 avril 2023 munis d'un visa de long séjour portant la mention " passeport-talent -carte bleue européenne " et " passeport-talent famille ", qu'ils n'ont pu déposer leurs demandes de titres de séjour que le 25 mai 2023 et le 30 juin 2023, que la préfète du Val-de-Marne ne leur a délivré aucune attestation à l'échéance de leur visa de long séjour, qu'ils sont donc en situation irrégulière depuis le 6 juillet 2023.
Ils soutiennent que cette absence de délivrance de documents provisoires porte atteinte à leur liberté d'aller et de venir et à leur liberté de travailler, ainsi qu'à leur vie privée et familiale puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer et que la condition d'urgence est satisfaite car M. B risque de perdre son travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à disposition de M. B, valable jusqu'au 16 janvier 2024 et Madame A ayant été convoquée le 20 octobre 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Les requérants, dûment convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Madame C E A, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 23 décembre 1989 à Bouaflé et le 20 janvier 1990 à Abidjan, sont entrés en France le 21 avril 2023 munis de visas de long séjour portant la mention " passeport-talent " délivrés par les autorités consulaires françaises à Londres (Royaume-Uni). Le 25 mai 2023, M. B a déposé devant la préfète du Val-de-Marne une demande de titre de séjour et Madame A, le 30 juin 2023. Ils n'ont reçu aucune réponse, y compris après l'expiration de leur visa de long séjour. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, ils demandent donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 janvier 2024 et a convoqué Madame A le 20 octobre 2023 à 9 heures 30 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne à mis à la disposition de M. B sur son compte ouvert sur le serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 janvier 2024 et a convoqué Madame A le 20 octobre 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de Madame A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Madame C E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,