Legislator Jurisprudence & Législation
2310876 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Following Cessation of Cohabitation

Numéro de cause 2310876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, who previously held a residence permit based on her marriage to a French national, sought the annulment of a prefectural order that withdrew her permit, ordered her departure from France, and challenged the underlying factual assessment of the cessation of her marital cohabitation in August 2019, as confirmed by a prior family court judgment. The Tribunal rejected the applicant's claims, finding that the signatory of the withdrawal order was competent, that the factual basis for the revocation—the documented cessation of cohabitation—was not established as an error, and that the resulting interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR was not disproportionate given her lack of established long-term family ties in France and the lawful basis for the withdrawal. Consequently, the court dismissed the annulment and associated injunction requests, noting that the provisional legal aid request was moot due to prior full legal aid admission.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Following Cessation of Cohabitation: The Tribunal rejected the applicant's claims, finding that the signatory of the withdrawal order was competent, that the factual basis for the revocation—the documented cessation of cohabitation—was not established as an error, and that the resulting interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR was not disproportionate given her lack of established long-term family ties in France and the lawful basis for the withdrawal. Consequently, the court dismissed the annulment and associated injunction requests, noting that the provisional legal aid request was moot due to prior full legal aid admission.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire annulation du mariage absence de vie commune autorisation de séjour autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted total legal aid.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the application, meaning the main request for annulment and injunction was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted total legal aid.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application, meaning the main request for annulment and injunction was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Michaud, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

La requérante soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 422-13, L. 423-6 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Par décision du 20 décembre 2013, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1972, est entrée en France le 23 mai 2013 avec un visa de court séjour. Elle a obtenu un titre de séjour valable du 3 septembre 2020 au 2 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 18 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a retiré le titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. B, sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-sur-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2021/659 en date du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et, au demeurant, visé dans l'arrêté contesté, notamment à l'effet de signer les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si la requérante soutient que l'arrêté contesté aurait été signé par Mme E F, cheffe du bureau " accueil et séjour des étrangers " de la préfecture du Val-de-Marne, il ressort des mentions de cet arrêté que celle-ci s'est bornée à en signer l'ampliation notifiée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".

5. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a considéré que le 29 octobre 2020, date de la délivrance à Mme A d'une carte de séjour temporaire valable du 3 septembre 2020 au 2 septembre 2022 en qualité de conjointe de français, celle-ci avait volontairement omis d'avertir les services préfectoraux de son changement de situation alors que la communauté de vie avec M. D avait cessé depuis le mois d'août 2019, et que l'existence d'une fraude avérée justifiait le retrait de la carte de séjour temporaire précédemment délivrée.

6. Mme A soutient que la préfète a commis une erreur de fait dès lors que si la communauté de vie avait cessé pendant quelques mois entre fin 2019 et début 2020, M. D était revenu s'installer au domicile conjugal. Toutefois, il ressort des mentions du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en date du 26 octobre 2021 que la mère de M. D a attesté avoir hébergé son fils à compter du 1er août 2019, avant que celui-ci soit hospitalisé, soit hébergé par la mère de son employeur et ait signé un contrat de bail en son seul nom le 5 septembre 2020, de sorte que ce juge a considéré que, malgré les dénégations de Mme A, la communauté de vie avait bien cessé le 1er août 2019. La production par la requérante de pièces et d'une attestation d'un ami sont insuffisantes pour remettre en cause la réalité de la fin de la communauté de vie à cette date. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. La requérante soutient qu'elle réside en France depuis 2013, qu'elle a tissé des liens avec des citoyens vivant sur le territoire français, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française de par sa maîtrise de la langue et qu'elle n'a jamais, de quelle que manière que ce soit, représenté une menace pour l'ordre public. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où résident, d'après les mentions non contredites de l'arrêté, ses parents, deux frères et trois sœurs, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ".

10. Si Mme A soutient que l'arrêté méconnaît ces dispositions, dès lors que son mariage a été célébré le 22 juillet 2014, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s'est pas vu délivrer de carte de résident, mais seulement une carte de séjour temporaire, dont le retrait n'est pas régi par ces dispositions. Le moyen précité doit donc être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

12. Mme A invoque la méconnaissance des dispositions de cet article, en ce que sa durée de présence sur le territoire français constitue un motif exceptionnel à la délivrance d'un titre de séjour sur un tel fondement. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait sollicité, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

14. Si Mme A justifie de sa résidence habituelle en France depuis le 23 mai 2013, date de son entrée sur le territoire français, elle ne rentre dans aucun des cas de saisine de la commission du titre de séjour prévus par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 12, avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 18 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. MeyrignacLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,