Annulment of Refusal to Register Residence Permit Application Based on Outdated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court annulled a sub-prefect's decision from September 20, 2023, which refused to register an application for a residence permit from a foreign national who had previously been subject to an order to leave the territory, finding that the refusal, based solely on the absence of new elements since a prior application over three years earlier, constituted an error of law because the administrative authority may only refuse to register an application if it is abusive, dilatory, or incomplete, none of which were established, especially given the applicant's subsequent professional evolution, including securing a permanent contract. Consequently, the court ordered the relevant prefect to register the application within one month and awarded the applicant €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Register Residence Permit Application Based on Outdated Grounds: Consequently, the court ordered the relevant prefect to register the application within one month and awarded the applicant €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to annul the administrative decision.
This article contains the order compelling the administrative authority to register the application.
This article is cited in the dispositive for ordering payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'occuper un emploi le temps de l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative n'interdit à un ressortissant étranger de déposer une nouvelle demande de titre de séjour alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a sollicité son admission au séjour le 12 juillet 2023. Par un courrier du 20 septembre 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a indiqué que sa demande ne faisait état d'aucun élément nouveau susceptible de justifier un réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 12 juillet 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne s'est fondé sur l'absence d'éléments nouveaux depuis sa précédente demande de titre de séjour, ayant fait l'objet d'une décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 7 janvier 2020. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que la demande de l'intéressé présentait un caractère abusif ou dilatoire, alors, s'agissant de l'absence alléguée d'éléments nouveaux, que sa précédente demande de titre de séjour avait été présentée plus de trois ans auparavant et que sa situation professionnelle avait évolué depuis lors en raison notamment de la conclusion, au mois de décembre 2022, d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même alléguée, la préfète du Val-de-Marne n'ayant pas produit d'observations dans la présente instance, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de l'examiner.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, celui-ci implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de l'examiner est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A.Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,