Legislator Jurisprudence & Législation
2310866 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2310866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul a prefectural decision that refused a resident a residence permit for private and family life, ordered their departure from France, and designated a destination country. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, citing his long residence since 2017, an established relationship with a French national formalized by a civil solidarity pact, evidence of strong personal and friendly ties in France, and demonstrated efforts toward social integration, including mastering the French language, thereby concluding that the prefectural decision violated relevant articles of the law concerning alien residency and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the prefectural decision and ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months, along with ordering the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Private and Family Life: The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, citing his long residence since 2017, an established relationship with a French national formalized by a civil solidarity pact, evidence of strong personal and friendly ties in France, and demonstrated efforts toward social integration, including mastering the French language, thereby concluding that the prefectural decision violated relevant articles of the law concerning alien residency and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the prefectural decision and ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months, along with ordering the State to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation civile droit de fonder une famille respect de la vie familiale annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for granting the injunction to the police prefect in Article 5 of the reasoning, which translates to Article 2 of the dispositive.
Article 1er
Article 1 is the dispositive order annulling the prefect's decision, based on the findings regarding articles L. 423-23 CESEDA and Article 8 ECHR.
Article 2
Article 2 is the dispositive order granting the injunction to issue the residence permit, based on the findings regarding articles L. 423-23 CESEDA and Article 8 ECHR.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 is the dispositive order annulling the prefect's decision, based on the findings regarding articles L. 423-23 CESEDA and Article 8 ECHR.

Article 2

Article 2 is the dispositive order granting the injunction to issue the residence permit, based on the findings regarding articles L. 423-23 CESEDA and Article 8 ECHR.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the injunction to the police prefect in Article 5 of the reasoning, which translates to Article 2 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 2 août 2023, M. E A B, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lautard-Mattioli ;

- et les observations de Me Loehr, avocat de M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant vénézuélien né le 30 novembre 1993 à Sans Antonio de Los Al Ven, entré en France le 5 mars 2017 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le 22 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le confirme le préfet de police dans ses écritures, que M. A B réside en France depuis son entrée sur le territoire national le 5 mars 2017 initialement sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ayant expiré le 28 janvier 2018, soit plus de cinq années après la perte de son statut d'étudiant. Il justifie par de très nombreuses pièces administratives et photographiques d'une relation amoureuse avec une citoyenne française rencontrée au Pérou en 2016 et avec laquelle il partage une communauté de vie en France depuis son arrivée sur le territoire en 2017 et il a conclu le 12 août 2022 un pacte civil de solidarité. En outre, il ressort des attestations concordantes de sa compagne, des parents de celle-ci ainsi que de membres de leur cercle de connaissances qu'il entretient de nombreux liens d'amitié en France et il démontre sa volonté d'intégration dans la société française, notamment par son apprentissage de langue française, dont il n'est pas contesté par le préfet de police qu'il la maîtrise à la date de la décision. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France et à l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le rapporteur,

B. Lautard-MattioliLa présidente,

K. WeidenfeldLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310866/6-1