Driver's License Suspension Suspension Request Dismissed for Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a prefectural decision from October 27, 2023, which suspended their driver's license, citing the administrative justice code's provision for provisional relief. The court rejected the request on the grounds of territorial incompetence, reasoning that according to the applicable administrative justice code articles, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of the ruling; since the petitioner resided in the Var department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Toulon, not Marseille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Driver's License Suspension Suspension Request Dismissed for Territorial Incompetence: The court rejected the request on the grounds of territorial incompetence, reasoning that according to the applicable administrative justice code articles, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of the ruling; since the petitioner resided in the Var department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Toulon, not Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the dismissal of the claims by order when the administrative judge declines jurisdiction.
Cited to establish the competent administrative court based on the applicant's residence.
Cited to determine the territorial jurisdiction of the administrative court of Toulon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Audran, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait dans la commune du Val, située dans le département du Var, à la date de la décision en litige. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,