Moroccan National's Expulsion Annulled Due to Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the order requiring a Moroccan national to leave French territory, finding that the administrative authority had disproportionately interfered with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. This decision was based on evidence demonstrating the applicant's seven-year habitual residence in France, professional integration evidenced by numerous pay slips since 2018, and the seven-year schooling of her dependent child in France, outweighing the administrative body's rationale which dismissed these ties due to a lack of proof of a declared cohabitation. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit authorizing work in the interim, while also dismissing as inadmissible the request to end a Schengen alert due to the absence of a French return ban order, and awarding the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National's Expulsion Annulled Due to Family Life Rights: This decision was based on evidence demonstrating the applicant's seven-year habitual residence in France, professional integration evidenced by numerous pay slips since 2018, and the seven-year schooling of her dependent child in France, outweighing the administrative body's rationale which dismissed these ties due to a lack of proof of a declared cohabitation. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit authorizing work in the interim, while also dismissing as inadmissible the request to end a Schengen alert due to the absence of a French return ban order, and awarding the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the obligation to leave the territory constituted a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life protected by this article.
Cited in the operative order to order the State to pay the applicant's legal costs.
Cited as the legal basis for granting the provisional residence permit upon annulment of the OQTF.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B représenté par Me Place, demande à la présidente du tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informés à l'audience que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives à la fin du signalement Schengen de Mme B de par l'inexistence d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Iss,
- les observations de Me Place, représentant Mme B,
- les observations de Mme B,
- le préfet n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé Mme B, ressortissante de nationalité marocaine née le 23 août 1988 à Oujda, à quitter sans délai le territoire français, et a désigné le pays de destination. Par cette requête, Mme B demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions relatives à la fin du signalement de Mme B au système d'information Schengen
2. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'inexistence d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prises par le préfet de police de Paris à l'encontre de Mme B, les conclusions relatives à la fin du signalement de Mme B au système d'information Schengen doivent être écartées comme irrecevables.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet de police de Paris indique que compte tenu des circonstances du cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale eu égard au fait que Mme B se déclare en concubinage, mère d'un enfant à charge sans en apporter la preuve. Toutefois il ressort des pièces du dossier, suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes, que Mme B justifie d'une résidence habituelle en France d'au moins 7 années à la date de la décision attaquée, ainsi que d'une insertion professionnelle en France de 61 bulletins de salaires auprès du même employeur depuis le mois de mai 2018 jusqu'au mois de mai 2023 en tant que caissière dont 46 sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ainsi que du fait que sa fille, dont elle établit par les pièces produites qu'elle est bien à sa charge, est scolarisée depuis au moins le mois de septembre 2016 en France, soit 7 années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que Mme B ait déclaré sur sa fiche déclarative de procès-verbal d'audition le 12 septembre 2023 que sa date de dernière entrée en France était le 6 septembre 2023 est sans incidence à elle seule sur le caractère continu et habituel de la résidence en France de Mme B depuis au moins le mois de septembre 2016 au regard des pièces qu'elle a produites tel qu'indiqué ci-dessus. Eu égard à ces éléments, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a de même entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2023, ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 614-17 de ce code : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". Aux termes de l'article L. 614-18 de ce code : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 614-19 de ce code : " L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à
L. 614-13 ".
7. En vertu de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, pendant la phase d'instruction une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais du procès
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2023, par lequel le préfet de police de Paris a obligé Mme B à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat (préfet de police de Paris) versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
A. IssLa greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.