Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Treaty and ECHR Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algerian descent, who entered France in 2017 and married a French national in 2019, sought judicial review to annul an administrative order that refused her residence permit renewal, ordered her removal from French territory, and challenged the refusal based on alleged violations of the Franco-Algerian Agreement of 1968 and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim for provisional legal aid due to a lack of urgency and ultimately dismissed the main request, reasoning that the applicant failed to establish the reality and stability of her family life in France, citing evidence suggesting the marriage was for immigration purposes and noting her lack of established ties in France compared to her country of origin, concluding that the refusal of a permit did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Treaty and ECHR Claims: The court rejected the claim for provisional legal aid due to a lack of urgency and ultimately dismissed the main request, reasoning that the applicant failed to establish the reality and stability of her family life in France, citing evidence suggesting the marriage was for immigration purposes and noting her lack of established ties in France compared to her country of origin, concluding that the refusal of a permit did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning for rejection, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-7).
Although cited in the reasoning for rejection, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-7).
This provision was used to reject the request for provisional legal aid in the reasoning, but was not cited in the final dispositive orders (Articles 1-7).
This provision was cited in the reasoning concerning litigation costs but was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1-7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 Mme A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Elle soutient que :
- l'arrêté viole les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle totale au bénéfice de Mme B par une décision du 12 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 11 février 1996, est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen le 27 septembre 2017. Après son mariage le 22 mai 2019 avec un ressortissant français, l'intéressée a obtenu un certificat de résidence en sa qualité de conjoint, valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2020. Elle a sollicité, le 1er septembre 2020, le renouvellement de ce titre. Par un arrêté en date du 18 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, eu égard à l'absence d'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Mme B déclare être entrée en France pour la dernière fois le 1er septembre 2017. Elle s'est mariée le 22 mai 2019 en France, mais n'établit pas la réalité de la vie commune depuis cette date, une enquête de police non contestée ayant même démontré le contraire. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B a été entendue devant le tribunal judiciaire de Marseille pour des faits d'organisation d'un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, de bénéficier d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de sa vie alors qu'elle est dépourvue d'attaches en France. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auraient été méconnues.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président rapporteur,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La première assesseure,
Signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
Signé
F. SalvageLa greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.