Legislator Jurisprudence & Législation
2310849 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Partial Legal Aid Grant

Numéro de cause 2310849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted the applicant total legal aid but rejected the requests for the annulment of the prefect's decision ordering the applicant to leave French territory without delay, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court reasoned that the administrative decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to establish the required level of private and family life to engage the protection of Article 8 of the ECHR, as he did not sufficiently prove his relationship with a French national mother or his contribution to the maintenance and education of his one-year-old child, nor did he demonstrate significant professional or social integration; consequently, the decision to expel was not deemed a disproportionate breach of his rights, and the ancillary conclusions regarding the refusal of a voluntary departure period and the determination of the return country, which depended on the legality of the expulsion order, were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Upheld Despite Partial Legal Aid Grant: The court reasoned that the administrative decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to establish the required level of private and family life to engage the protection of Article 8 of the ECHR, as he did not sufficiently prove his relationship with a French national mother or his contribution to the maintenance and education of his one-year-old child, nor did he demonstrate significant professional or social integration; consequently, the decision to expel was not deemed a disproportionate breach of his rights, and the ancillary conclusions regarding the refusal of a voluntary departure period and the determination of the return country, which depended on the legality of the expulsion order, were also dismissed.

Mots-clés

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rupture de ban assistance judiciaire gratuite décision partielle départ volontaire protection juridique droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive but the claim for costs was rejected.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour empêcher son éloignement du territoire français.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to rule on the provisional admission of the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive but the claim for costs was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to rule on the provisional admission of the applicant to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive but the claim for costs was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive but the claim for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête présentée par Me Danset-Vergoten, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle viole les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Il soutient également que le préfet ne peut pas de renvoyer dans la bande de Gaza en guerre ; que la décision d'éloignement méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est père d'un enfant français ;

- les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. B étant absent.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées :

3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La motivation de la décision attaquée n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B, ressortissant palestinien né le 27 avril 1992 déclare être entré en France en 2019. Il indique sans l'établir vivre en concubinage avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres et être père d'un enfant âgé d'un an. Il n'est pas en mesure de donner le nom de famille de sa compagne et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il ne démontre pas une insertion professionnelle et sociale particulièrement importante en France. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Le requérant ne peut justifier être père d'un enfant français auquel il apporterait sa participation à l'entretien et à l'éducation. Il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour empêcher son éloignement du territoire français.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

12. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B soutient, en particulier lors de l'audience, qu'il craint, en cas de retour dans la bande de Gaza, d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de affrontements entre les forces israéliennes et le Hamas. Toutefois, il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet ait entendu fixer la bande de gaza comme pays de destination qui au demeurant est un des territoires placés sous le contrôle de l'Autorité palestinienne mais ne constitue pas un pays. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne auraient été méconnues.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.

18. Faute de précisions sur la nature de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet du Pas-de-Calais et sur l'examen défaillant de sa situation personnelle, M. B ne peut se prévaloir utilement de ces deux moyens.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire français durant trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Danset-Vergoten et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024

Le magistrat désigné,

Signé

J. KRAWCZYK La greffière,

Signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,