Mootness of Visa Annulment Request After Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection by a review commission concerning the refusal of a long-stay visitor visa for a child by the consular authority in Morocco. The administrative court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authority following the filing of the annulment request, the initial conclusions seeking cancellation became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Mootness of Visa Annulment Request After Visa Issuance: The administrative court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authority following the filing of the annulment request, the initial conclusions seeking cancellation became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 4 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 18 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Emran Krikra un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a donné instruction de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 22 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire à Casablanca (Maroc) a délivré un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant Emran Krikra. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en refusant de lui délivrer un tel visa, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,