Legislator Jurisprudence & Législation
2310846 Généré par l'IA

Prefecture Appointment Compulsion Rejection for Lack of Urgency

Numéro de cause 2310846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to compel the prefects of Seine-Saint-Denis and the Rhône to schedule an appointment for a residency permit renewal and issue necessary receipts, arguing urgency due to the need to transition from student to employee status after obtaining a master's degree. The court rejected the request because the applicant no longer resided in Seine-Saint-Denis, making that prefecture territorially incompetent, and found that the recent September 7th registration date of the status change request in the Rhône did not establish the requisite urgency under administrative law for an Article L. 521-3 summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefecture Appointment Compulsion Rejection for Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant no longer resided in Seine-Saint-Denis, making that prefecture territorially incompetent, and found that the recent September 7th registration date of the status change request in the Rhône did not establish the requisite urgency under administrative law for an Article L. 521-3 summary proceeding.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence positions administratives inobservation du délai légal contestation de la radiation retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the entirety of the request because the urgency condition was not met and/or the request was ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the conclusions for costs based on this article when dismissing the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un rendez-vous pour retrait de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 550 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure est utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. En l'espèce, M. A B, ressortissant indien, est entré en France régulièrement en 2019, et s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 30 novembre 2022, puis une attestation de décision favorable, délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis valable jusqu'au 30 novembre 2023. M. B saisit le juge des référés, en faisant valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de se voir délivrer un nouveau titre de séjour, comportant un changement de statut. Ayant obtenu un diplôme de master, il souhaite exercer désormais une activité de salarié.

4. Alors que M. A B réside désormais à Lyon, il n'est pas fondé à solliciter un rendez-vous auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est plus territorialement compétent pour statuer sur sa demande.

5. Par ailleurs, le requérant justifie de ce que sa demande de changement de statut a été enregistrée par les services instructeurs du Rhône le 7 septembre 2023. Eu égard à cette date d'enregistrement récente, les éléments présentés ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 2 janvier 2024

La juge des référés,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2310846