Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their application to renew their residence permit, arguing that the lack of status would prevent imminent academic studies and that the refusal lacked proper justification. However, the administrative judge rejected the request for suspension because the administrative authority subsequently summoned the applicant to appear and file the renewal application on a date shortly after the request was filed, thereby eliminating the required element of urgency for provisional relief under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal Urgency): However, the administrative judge rejected the request for suspension because the administrative authority subsequently summoned the applicant to appear and file the renewal application on a date shortly after the request was filed, thereby eliminating the required element of urgency for provisional relief under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for the judge to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.
This article is cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims accompanying the rejected request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l'empêche de poursuivre ses études alors que la date de la rentrée académique est imminente ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa situation globale ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions permettant l'obtention du titre de séjour demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. A une convocation en préfecture pour le 6 septembre 2023 à 9 heures 50 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2023, M. A complète ses conclusions en demandant au tribunal de prendre acte du fait que le préfet des Hauts-de-Seine lui a désormais fixé un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et s'engage à lui délivrer un document le maintenant en situation régulière sur le territoire français ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2310813, enregistrée le 11 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 août 2023 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier greffière d'audience :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Me Soh Mouafo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1999, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 août 2017 avec un visa étudiant. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 24 novembre 2021. Il a ensuite sollicité un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " et un premier récépissé lui a été délivré ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi ", valable jusqu'au 7 septembre 2022. Le 22 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et a complété son dossier le 3 mars 2023, demande à laquelle le préfet n'a pas répondu. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Dans son mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A s'est vu notifier une convocation, le même jour, pour se présenter dans les services de la préfecture, le 6 septembre 2023 à 09h50, afin de déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un document le maintenant en situation régulière. Dans ces conditions, M. A, qui admet lui-même avoir reçu cette convocation, ne peut être regardé comme démontrant le caractère d'urgence de sa demande.
5. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera faite au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.