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2310843 Généré par l'IA

Senegalese National v. Minister of the Interior (Visa Refusal Annulment)

Numéro de cause 2310843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Senegalese national sought annulment of a consular decision refusing a long-stay worker visa and the subsequent implicit rejection by the administrative review commission, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted an error of assessment, despite the commission's decision superseding the initial refusal. The Tribunal annulled the commission's implicit rejection, reasoning that the applicant had provided sufficient documentation, including a work authorization and an employment contract for a live-in caregiver position, and the administration failed to demonstrate why the submitted information was incomplete or unreliable, thereby constituting an error of assessment, and consequently ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Senegalese National v. Minister of the Interior (Visa Refusal Annulment): The Tribunal annulled the commission's implicit rejection, reasoning that the applicant had provided sufficient documentation, including a work authorization and an employment contract for a live-in caregiver position, and the administration failed to demonstrate why the submitted information was incomplete or unreliable, thereby constituting an error of assessment, and consequently ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded costs.

Mots-clés

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visa annulation du contrat ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée contrat de droit administratif erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the award of costs to the applicant.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article constitutes the main operative part of the decision, annulling the implicit decision of the administrative commission.
Article 2
This article orders the Minister to issue the requested long-stay visa.
Article 3
This article imposes costs on the State based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative part of the decision, annulling the implicit decision of the administrative commission.

Article 2

This article orders the Minister to issue the requested long-stay visa.

Article 3

This article imposes costs on the State based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 5 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision consulaire ait été prise par une autorité compétente ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), qui, par une décision du 8 mars 2023, a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 5 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Dakar :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 5 juin 2023 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et que les moyens dirigés contre cette décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables.

4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été embauchée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 6 mars 2023, pour occuper un emploi d'assistante de vie auprès d'une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors que Mme A produit, notamment, l'autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur, son contrat de travail, son curriculum-vitae, des attestations établies par une association auprès de laquelle elle a exercé une activité d'animatrice socio-éducative entre 1998 et 2013, une attestation de travail en qualité d'employée de maison depuis le 15 avril 2019, et un certificat médical au nom de la personne nécessitant un accompagnement à plein temps, l'administration n'établit pas en quoi les pièces présentées à l'appui de la demande de visa seraient incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 5 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

H. HENGLa présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,