Legislator Jurisprudence & Législation
2310841 Généré par l'IA

Algerian National Visa Rejection Appeal Dismissed

Numéro de cause 2310841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria sought annulment of the administrative rejection of her short-stay visa application for a family visit, arguing the decision was based on an erroneous assessment of the reliability of her stated purpose and conditions of stay. The court upheld the rejection, reasoning that obtaining the visa requires the applicant to prove both sufficient means for the stay and return, and that the applicant failed to provide documentation confirming her stated resources or the sufficiency of the hosting arrangement, thus failing to present a complete and reliable application justifying the object and conditions of the intended visit as required by both national and EU regulations.

Regeste Legislator

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Visa Rejection Appeal Dismissed: The court upheld the rejection, reasoning that obtaining the visa requires the applicant to prove both sufficient means for the stay and return, and that the applicant failed to provide documentation confirming her stated resources or the sufficiency of the hosting arrangement, thus failing to present a complete and reliable application justifying the object and conditions of the intended visit as required by both national and EU regulations.

Mots-clés

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visa autorisation de séjour de courte durée annulation de la naturalisation facilitée réduction de l'interdiction d'entrée demande d'asile d'un éthiopien autorisation familiale

Dispositions légales citées

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request (the main order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request (the main order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables et justifient l'objet et les conditions du séjour.

Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024 et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 26 février 2023, l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours, reçu le 3 avril 2023, à l'encontre de la décision consulaire.

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ".

3. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. " Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, () ".

4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge, et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B soutient vouloir effectuer une visite d'ordre familial aux enfants de son mari qui résident en France. Si elle allègue disposer de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour et d'une attestation d'accueil signée par l'autorité compétente, elle ne verse aucune pièce au débat permettant de confirmer ses allégations. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté un dossier complet et fiable justifiant l'objet et les conditions de son séjour. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,