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2310841 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Transfer Challenge and Legal Aid Refusal

Numéro de cause 2310841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose fingerprints were registered in Austria following an asylum application, sought the provisional award of legal aid and the annulment of a prefectural order transferring him to Austrian authorities, arguing the transfer violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fears of persecution in his country of origin. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment claim, reasoning that the challenged transfer order concerned a transfer to Austria, not his return to his country of origin, and the applicant provided no specific evidence suggesting he would face treatment contrary to Article 3 in Austria.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Transfer Challenge and Legal Aid Refusal: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment claim, reasoning that the challenged transfer order concerned a transfer to Austria, not his return to his country of origin, and the applicant provided no specific evidence suggesting he would face treatment contrary to Article 3 in Austria.

Mots-clés

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droit d'asile ressortissants étrangers assistance judiciaire gratuite preuve de la persécution convention européenne des droits de l'Homme transmission de preuves

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article orders the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 2
This article rejects M. A's request to annul the transfer order.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article provides the legal basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

This article rejects M. A's request to annul the transfer order.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article provides the legal basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. C demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ;

- les observations de Me Arigue, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 4 avril 2022, a déposé une demande d'asile le 5 juillet 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes, le 27 juin 2023. Saisies le 6 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge de M. A, les autorités autrichiennes ont explicitement accepté cette requête le 7 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. A soutient qu'il serait exposé à des risques de persécutions, en raison de son engagement politique, en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de prévoir son retour au Sri Lanka. Ainsi, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Autriche à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. GAY-HEUZEY

La greffière,

Signé

C. PHU

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.