Afghan National v. Prefect: Annulment of Deportation Order Due to Health Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an order requiring a national of Afghanistan to leave the French territory, as the prefect based the decision solely on the final rejection of the asylum application without taking into account the applicant's documented severe health issues, which had been noted in the prior decision by the National Court for Asylum Law and required ongoing medical care in France. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within four months and to issue a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Afghan National v. Prefect: Annulment of Deportation Order Due to Health Issues: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within four months and to issue a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the administrative decision regarding expulsion, destination country, and re-entry ban, which is the main outcome of the case.
This provision is cited to justify the injunction ordering the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit.
This provision is cited in Article 4 of the dispositive to establish the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
This provision is cited in Article 4 of the dispositive to establish the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. D C alias M. A E, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Singh, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 décembre 2023, M. C alias E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Singh, pour M. C alias E, présent et assisté de M. B, interprète en langue pashto, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que, si la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande, il verse désormais au dossier des pièces permettant d'établir qu'au regard tant de son orientation sexuelle et de ses graves difficultés de santé que de son mode de vie " occidentalisé ", un retour en Afghanistan lui ferait encourir un risque réel de persécution, de sorte que le préfet ne peut décider de l'éloigner à destination de son pays d'origine sans méconnaître l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, en lui faisant obligation de quitter le territoire au motif que sa demande d'asile avait été définitivement rejeté, sans aucunement prendre en compte l'ensemble de ces éléments et, en particulier, ses graves difficultés de santé, le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; enfin, l'interdiction de retour sur le territoire, pour une durée de deux ans, est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C alias M. A E, ressortissant afghan né le 11 juillet 1998 et déclarant être entré en France en 2017, a présenté, le 29 mars 2018, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 28 janvier 2019. La demande de réexamen ensuite présentée par l'intéressé, le 9 aout 2021, a été rejetée par une décision de cet Office rendue le 7 février 2022, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2023. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a fait à M. C alias E obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. C alias E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 décembre 2023, M. C alias E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié() ".
4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023 que, pour faire à M. C alias E obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile présentée par l'intéressé, dans les conditions déjà rappelées au point 1, avait été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 7 février 2023. Cependant, il ressort des motifs figurant au point 27 de cette dernière décision que M. C alias E souffre de graves difficultés de santé et qu'une absence de prise en charge médicale serait de nature à emporter des conséquences graves, la Cour précisant " [qu']il appartiendra à l'autorité administrative () de veiller à ce qu'il dispose d'un statut lui permettant d'être effectivement suivi () ". A cet égard, le requérant justifie également, par l'ensemble des pièces versées aux débats, de la réalité de ses difficultés de santé et de la prise en charge médicale dont il a effectivement bénéficié en France depuis, à tout le moins, l'année 2021. Or il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023, qui ne font aucune mention de la situation médicale de M. C alias E, que l'administration aurait procédé, à ce titre, à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. A défaut, le requérant est fondé à soutenir que cette mesure d'éloignement est, pour ce motif, entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C alias E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C alias E, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. C alias E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Me Singh, son avocate, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 100 euros, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C alias E tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C alias E à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C alias E, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Singh la somme de 1 100 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C alias E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C alias M. A E, à Me Singh et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
E. Toutain La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.