Legislator Jurisprudence & Législation
2310833 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Against Applicant with Minor Child

Numéro de cause 2310833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to the applicant who sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without voluntary departure time, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing procedural defects like lack of notifier identification and insufficient motivation, as well as violations of Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child due to his relationship with a French national and their child, born in 2022. The court rejected the annulment claims, finding the decision properly signed and motivated, and that the alleged notification irregularity did not affect the order's legality at the time of its issuance; furthermore, the court determined that despite the existence of a child, the applicant failed to establish a common residence with the child's mother at the time of the order, particularly given his recent arrest for death threats against a partner, and provided no proof of effective contribution to the maintenance of his minor child, thus concluding that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Applicant with Minor Child: The court rejected the annulment claims, finding the decision properly signed and motivated, and that the alleged notification irregularity did not affect the order's legality at the time of its issuance; furthermore, the court determined that despite the existence of a child, the applicant failed to establish a common residence with the child's mother at the time of the order, particularly given his recent arrest for death threats against a partner, and provided no proof of effective contribution to the maintenance of his minor child, thus concluding that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his private and family life.

Mots-clés

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expulsion préfectorale enfant mineur notification de la décision assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. E to legal aid.

Article 2

The court explicitly rejected the remaining conclusions of M. E's application.

Article 3

The court ordered the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for payment under this article in Article 2.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law governs legal aid, the application of which is ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2023 et rectifié le 25 octobre 2023, M. B E, représenté par Me Segla-Marques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure en ce que la mention des nom et prénom de l'agent notificateur n'est pas présente, d'une insuffisance de motivation, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination sont entachées d'incompétence, d'un vice de procédure en ce que la mention des nom et prénom de l'agent notificateur n'est pas présente, d'une insuffisance de motivation, sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain, magistrat désigné,

- et les observations de Me Segla-Marques, pour M. E, absent, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et précise que M. E, entré en France en 2019, entretient une relation, depuis 2021, avec une ressortissante française, qui est en instance de divorce et a déjà un enfant née de cette précédente union ; que le requérant et sa compagne ont eu un enfant G, né le 29 septembre 2022 ; que si le requérant et sa compagne ne vivent pas ensemble, cette dernière étant hébergée dans un centre pour femmes battues avec ses deux enfants, il leur rend visite quotidiennement, s'occupe de ces derniers et verse à leur mère de l'argent, qu'il gagne comme agent d'entretien non déclaré ; qu'il n'a pu, jusqu'alors, déposer de demande de titre de séjour car il est encore en attente de son passeport ; qu'il a saisi le juge aux affaires familiales afin de faire établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils G ; qu'il maintient, en particulier, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié et doit, pour ce motif, être annulé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant algérien né le 14 novembre 1988 et déclarant être entré en France en 2019, a été interpellé par les services de police, le 26 juin 2023, pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait à M. E obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. E demande l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023 a été signé par Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme F bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été donnée par un arrêté préfectoral n°2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023 vise l'ensemble des textes dont il a été fait application et expose, avec une précision suffisante, les circonstances de fait sur lesquelles l'administration s'est respectivement fondée pour édicter chacune des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté.

6. En dernier lieu, si M. E soutient que l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023 lui aurait été irrégulièrement notifié par voie administrative, le lendemain à 16h40, sans que les nom et prénom de l'agent ayant procédé à cette notification ne soit indiqués, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui doit être appréciée à la date de son édiction. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait, pour le motif ainsi invoqué, entaché d'un vice de procédure.

En ce qui concerne le surplus des moyens de la requête :

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes, d'autre part, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

8. En l'espèce, M. E soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2019, où il entretient une relation, depuis 2021, avec Mme A D, ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant français né le 29 septembre 2022, et qu'il contribue également à l'éducation et à l'entretien du premier enfant de sa compagne, né le 24 février 2018 d'une précédente union. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'existence, à la date de l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023, d'une communauté de vie avec Mme D, alors surtout qu'il a été indiqué à la barre que cette dernière était hébergée, avec ses deux enfants, dans un foyer réservé aux femmes victimes de violence et que le requérant, comme déjà rappelé au point 1, a précisément été interpellé, le 26 juin 2023, pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Par ailleurs, M. E n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à démontrer qu'il aurait, à la même date, effectivement contribué à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur, avec lequel il ne vivait pas. Enfin, le requérant ne soutient pas que d'autres membres de sa famille résideraient régulièrement en France, ni davantage qu'il serait désormais dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Algérie, où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant, par l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023, obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage que le préfet aurait, à ce titre, commis une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, en l'absence de preuve d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

S'agissant de la légalité des autres décisions contestées :

10. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

11. En second lieu, doivent être écartés, pour les motifs précédemment exposés aux points 7 à 9, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination, portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le magistrat désigné,

E. Toutain La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.