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2310832 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Denial of Emergency Injunction for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2310832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, alleging entry into the territory in 2018 and continuous residence since then, sought an emergency injunction against the police prefect to compel scheduling an appointment for a first-time residence permit application, citing precarious circumstances and the mandatory online appointment system as justification for the urgency, while the prefect argued the lack of prior action since 2018 precluded the satisfaction of the urgency requirement. The court rejected the request because, despite acknowledging the administrative obligation to examine applications reasonably, the applicant failed to justify the delay since 2018 in initiating any regularization attempt, leading the court to conclude that the condition of urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met for the requested injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect: Denial of Emergency Injunction for Residence Permit Appointment: The court rejected the request because, despite acknowledging the administrative obligation to examine applications reasonably, the applicant failed to justify the delay since 2018 in initiating any regularization attempt, leading the court to conclude that the condition of urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met for the requested injunction.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police défaut d'urgence requête en nomination détention en droit des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the request for injunction was examined and ultimately rejected because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs sought against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 2 juin 2023,

M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de verser cette somme à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la situation précaire dans laquelle il est maintenu et du risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la préfecture, l'intéressé fait valoir, d'une part, que l'absence d'accusé de réception de sa demande est liée à un dysfonctionnement interne qui ne peut lui être reproché et, d'autre part, que le dépôt de sa première demande de titre de séjour en 2023, alors que l'intéressé se trouve sur le territoire français depuis 2018, se justifie par la nécessité de faire état d'une présence d'au moins cinq ans en France afin de pouvoir solliciter une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Enfin, le requérant allègue que dans des situations similaires à la sienne, le juge administratif a reconnu l'urgence et enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous aux requérants ;

- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est en situation irrégulière depuis 2018 et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière l'ayant empêché de former sa demande antérieurement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1981, soutient être entré sur le territoire français en 2018, y résider depuis lors de manière continue et y travailler depuis 2020. Il relève que, compte tenu des modalités de l'obligation de passer par le site internet de la préfecture de police, aucune possibilité d'obtenir un rendez-vous ne lui est offerte. En l'absence d'alternative proposée par le préfet de police pour le recueil des premières demandes de titre de séjour, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. Le préfet de police a mis en place, pour répondre aux demandes d'admission au séjour, un système de prise de rendez-vous par l'intermédiaire d'une plateforme numérique.

5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui allègue être entré en France depuis 2018, n'a fait part, pour la première fois, de son souhait de procéder à la régularisation de sa situation de manière certaine que le 10 février 2023 et a réitéré sa demande par une nouvelle tentative le 9 avril 2023. Dans ces circonstances, et alors que l'intéressé ne justifie par aucun élément des raisons pour lesquelles il s'est abstenu d'effectuer toute démarche en vue de régulariser sa situation depuis 2018, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait en l'espèce être tenue pour satisfaite.

6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction présentées par la requête.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9