Petitioner's Urgent Relief Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought urgent relief because the administration had not yet ruled on their request for a provisional residence permit, filed after a prior request for extension was denied, despite the applicant needing proof of legal status for their ongoing apprenticeship employment ending soon. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to specify the urgent relief sought, lacked a summary of the legal grounds, and did not sufficiently detail the grounds for the application, thereby preventing a determination of its scope under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Urgent Relief Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to specify the urgent relief sought, lacked a summary of the legal grounds, and did not sufficiently detail the grounds for the application, thereby preventing a determination of its scope under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the judge to reject the request without adversarial instruction or public hearing because the request is manifestly ill-founded (irrecevable in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés statuant en urgence de l'aider.
Il expose que sa demande de prolongation de son titre de séjour expirant le 23 septembre 2023 a été rejetée le 1er septembre 2023 par une décision l'invitant à déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour, ce qu'il a fait le 4 septembre 2023 en ligne et le 6 septembre 2023 par voie postale, que, malgré ses relances en ligne des 25 septembre et 1er octobre 2023, il n'a pas été statué sur cette demande et que l'entreprise qui l'emploie jusqu'au 31 octobre 2023 dans le cadre de sa formation en alternance le sollicite souvent pour qu'il fournisse un justificatif de la régularité de son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu, enfin, des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A se borne en l'espèce à solliciter de l'aide au motif qu'il n'a pas encore été statué, malgré ses relances, sur la demande d'autorisation provisoire de séjour qu'il a déposée le 4 septembre 2023, à la suite du rejet, par une décision du 1er septembre précédent, de la demande de prolongation de son titre de séjour valable jusqu'au 23 septembre 2023. À défaut d'indiquer les mesures d'urgence au prononcé desquelles elle tend et de contenir un exposé au moins sommaire de moyens, sa requête, qui ne précise en outre pas sur quel fondement elle est présentée, ce qui fait obstacle à la détermination de sa portée, apparaît manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 17 Octobre 2023.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,