Legislator Jurisprudence & Législation
2310830 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2310830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment for the renewal of an expired residence permit receipt, necessary for continued employment, after the prefect claimed the renewal request was abandoned due to non-receipt of supplementary documents. The court found the urgency criterion met because evidence showed the applicant had indeed transmitted the requested documents electronically, contrary to the prefect's assertion, thus warranting an order compelling the prefect to schedule the appointment within eight days to process the renewal and requiring the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal): The court found the urgency criterion met because evidence showed the applicant had indeed transmitted the requested documents electronically, contrary to the prefect's assertion, thus warranting an order compelling the prefect to schedule the appointment within eight days to process the renewal and requiring the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination commandement de payer état requérant autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order granting the request to compel the Prefect to set an appointment and renew the receipt.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and serves as the foundation for the judge's authority to grant the injunction in the main order (Article 1).

Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to justify the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 17 juin 2023, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard,

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'est vu remettre plusieurs récépissés pour le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, dont le dernier a expiré le 11 janvier 2023 sans qu'il ne soit renouvelé, alors que son dossier était complet qu'il doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ;

- la mesure est utile, dès lors qu'après des échecs successifs, il n'a pas d'autre voie de recours et qu'il est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si le préfet de police soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été classée sans suite, en raison de l'absence de réponse du requérant aux courriers de demande de pièces complémentaires qui lui ont été adressés les 14 septembre et 20 décembre 2021, il résulte de l'instruction que le requérant a transmis ces pièces par des courriels du 24 décembre 2021 adressés au service compétent de la préfecture. Le préfet n'établit ni n'allègue n'avoir pas reçu ces pièces. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder au renouvellement de son récépissé expiré le 11 janvier 2023, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au renouvellement de son récépissé expiré le 11 janvier 2023, jusqu'à ce que l'administration ait statué sur sa demande.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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