Legislator Jurisprudence & Législation
2310822 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Refusal Annulled

Numéro de cause 2310822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal joined two requests challenging administrative decisions that ultimately refused long-stay family reunification visas to an individual and two minors, sought by a refugee father in France. The court determined that the first challenge against an implicit refusal was moot because a subsequent explicit refusal dated September 13, 2023, had replaced it. For the second challenge, the court annulled the explicit refusal, reasoning that the commission erred by deeming the civil status documents insufficient, as the collection of evidence, including a foreign court decision on parental authority and financial transfers, established sufficient proof of identity and filiation under the relevant provisions concerning family possession of status. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months and awarded the applicants costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Family Reunification Visa Refusal Annulled: The court determined that the first challenge against an implicit refusal was moot because a subsequent explicit refusal dated September 13, 2023, had replaced it. For the second challenge, the court annulled the explicit refusal, reasoning that the commission erred by deeming the civil status documents insufficient, as the collection of evidence, including a foreign court decision on parental authority and financial transfers, established sufficient proof of identity and filiation under the relevant provisions concerning family possession of status. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months and awarded the applicants costs.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa révocation de la qualité de réfugié décision étrangère état civil recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the applicants succeeded in proving their identity and family ties, contrary to the commission's assessment based on the lack of convincing civil status documents mentioned in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicants the sum of 1,200 euros for legal costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2310822, Mme E F J et M. D F B, ce dernier agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal des enfants mineurs H F A et I F B, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme F J ainsi qu'à H F A et à I F B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mère des demandeurs a été déchue de son autorité parentale par décision de justice et que leur père est titulaire de l'autorité parentale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les documents d'état civil présentés par Mme F J et I F B sont probants et permettent d'établir leur identité ainsi que leurs liens familiaux avec le réunifiant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces complémentaires, produites pour les requérants, ont été enregistrées le 10 avril 2024 et n'ont pas été communiquées.

Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.

Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation , la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 12 juin 2023 ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, disparu de l'ordonnancement juridique du fait de la naissance, le 13 septembre 2023, d'une décision explicite de rejet de la commission de recours.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024 et communiqué, les requérants déclarent ne pas s'opposer au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation mais maintiennent l'ensemble des conclusions présentées dans le cadre de la requête n° 2315391.

II- Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2315391, Mme E F J et M. D F B, ce dernier agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs H F A et I F B, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme F J ainsi qu'à H F A et à I F B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles

L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mère des demandeurs a été déchue de son autorité parentale par décision de justice et que leur père est titulaire de l'autorité parentale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article

L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les documents d'état civil présentés par les demandeurs sont probants et permettent d'établir leur identité ainsi que leurs liens familiaux avec le réunifiant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces complémentaires, produites pour les requérants, ont été enregistrées le 4 mars 2024 et n'ont pas été communiquées.

Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. F B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre 2020. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme F J ainsi que par H F A et I F B, ses enfants allégués issus d'une précédente union. Ces demandes ont été rejetées par trois décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 13 septembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 2310822 et n° 2315391 sont relatives à deux décisions opposées aux mêmes demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale présentées par les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2310822 :

3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement refusé de délivrer les visas sollicités par Mme F J ainsi que par les jeunes H F A et I F B par une décision du 13 septembre 2023. Par suite, la décision implicite contestée, née le 12 juin 2023, a, postérieurement à l'introduction de la requête, disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2310822 ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2315391 :

4. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits n'étaient pas probants et ne permettaient pas d'établir l'identité des demandeurs de visas ainsi que leurs liens familiaux avec le réunifiant.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

7. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réunification familiale peut être demandé pour les enfants du demandeur et de son conjoint mais aussi pour les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint, ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou pour les enfants qui sont confiés au demandeur ou à son conjoint, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère.

8. Il ressort des termes du jugement n° RC 3680/II de délégation de l'autorité parentale, rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal pour enfants de G/C, que M. F B est mentionné comme étant le père biologique des trois demandeurs. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. F B a déclaré ces derniers comme étant ses enfants issus d'une précédente union dans son formulaire de demande d'asile, les dates et lieux de naissance indiqués dans ce formulaire correspondant à celles indiquées dans le jugement du 15 juillet 2021, et leur a adressé de nombreux transferts d'argent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents produits par les requérants seraient dépourvus de caractère probant. Dans ces conditions, l'identité de Mme F J, de H F A et de I F B, ainsi que leur lien de filiation avec le réunifiant, doivent être regardés comme établis par l'ensemble de ces éléments de possession d'état. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif précisé au point 4.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme F J ainsi qu'à H F A et à I F B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2310822.

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 septembre 2023 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F J ainsi qu'à H F A et à I F B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. F B et à Mme F J une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B, à Mme E F J et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2315391