Legislator Jurisprudence & Législation
2310819 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Unaddressed Asylum Claim

Numéro de cause 2310819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking annulment of an order compelling him to leave the territory without a voluntary departure period, which also set his destination country and imposed a two-year re-entry ban, following his arrest for tobacco offenses. The court reasoned that the administrative order was illegal because the individual had clearly expressed during his police interview that he was threatened with death in his home country due to his sexual orientation, which should have triggered the procedural requirement for police services to orient him toward the competent administrative authority to file an asylum application, thereby precluding any expulsion measure. Consequently, the decision was annulled, the prefect was ordered to re-examine the situation and grant a temporary residence permit pending review, and to immediately delete the individual's alert in the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Unaddressed Asylum Claim: The court reasoned that the administrative order was illegal because the individual had clearly expressed during his police interview that he was threatened with death in his home country due to his sexual orientation, which should have triggered the procedural requirement for police services to orient him toward the competent administrative authority to file an asylum application, thereby precluding any expulsion measure. Consequently, the decision was annulled, the prefect was ordered to re-examine the situation and grant a temporary residence permit pending review, and to immediately delete the individual's alert in the Schengen Information System.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile sortie illégale rupture de ban révocation de la qualité de réfugié autorisation d'entrée assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ".
article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Compte tenu du caractère suffisamment précis et non équivoque de ces déclarations, il appartenait aux services de police, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'orienter M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Caoudal, son avocate, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article regulates the payment of fees to the lawyer when legal aid is involved, as specified in the final order regarding costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article regulates the payment of fees to the applicant when legal aid is denied, as specified in the final order regarding costs.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The applicant was provisionally admitted to legal aid based on this provision, which is confirmed in the first article of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The administrative decision was annulled because the administrative services failed to orient the applicant to the competent authority for asylum application as required by this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regulates the payment of fees to the lawyer when legal aid is involved, as specified in the final order regarding costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article regulates the payment of fees to the applicant when legal aid is denied, as specified in the final order regarding costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant was provisionally admitted to legal aid based on this provision, which is confirmed in the first article of the dispositive.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

This article governed the conditions for the provisional admission to legal aid, confirmed in the reasoning leading to Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 13 septembre 2023 et 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen sous 8 jours à compter du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros, soit au profit de Me Caoudal, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son propre profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, méconnait l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, est entachée d'incompétence, méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, méconnait l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire, est entachée d'incompétence et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain, magistrat désigné,

- et les observations de Me Caoudal, pour M. A, absent, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né 6 février 1987, a été interpellé par les services de police, le 12 septembre 2023, pour des faits de détention frauduleuse de tabac manufacturé en vue de la vente. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a fait à M. A obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. () ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. " Aux termes de l'article R. 521-4 de ce même code : " Lorsque l'étranger ne se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. (). ".

5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande.

6. Le requérant soutient que les dispositions précitées ont été méconnues en ce que l'administration aurait dû le mettre en mesure de déposer une demande d'asile au regard des informations qu'il a données lors de son audition du 12 septembre 2023. A cet égard, il ressort clairement des mentions du procès-verbal de cette audition que M. A a indiqué, notamment, que l'unique motif de son départ du Sénégal vers la France, une première fois en 2015 puis, après avoir été éloigné du territoire français, une seconde fois en 2018, était qu'il était menacé de mort dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et qu'il refusait, en raison de craintes pour sa vie, d'y être de nouveau reconduit. Compte tenu du caractère suffisamment précis et non équivoque de ces déclarations, il appartenait aux services de police, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'orienter M. A vers l'autorité administrative compétente pour qu'il puisse présenter sa demande d'asile, laquelle faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui faisant, par l'arrêté attaqué du 13 septembre 2023, obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dernières dispositions.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 septembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais du litige :

9. M. A étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Caoudal, son avocate, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé à M. A à quitter le territoire français, sans délai départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Caoudal, avocate de M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.

Article 5: Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Caoudal et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

E. Toutain La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.