Legislator Jurisprudence & Législation
2310818 Généré par l'IA

Applicant Seeks Mandamus for Conditional Release Territorial Ban Implementation

Numéro de cause 2310818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to a conditional early release, contingent upon the execution of a territorial ban ordered by the criminal sentencing judge on a specific date, sought an emergency order compelling the prefect to implement the ban within fifteen days, or alternatively, to report on the steps taken. The Administrative Tribunal rejected the request because the mere fact that the conditional release date had passed did not establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice required to order useful interim measures pursuant to Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Mandamus for Conditional Release Territorial Ban Implementation: The Administrative Tribunal rejected the request because the mere fact that the conditional release date had passed did not establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice required to order useful interim measures pursuant to Article L. 521-3.

Mots-clés

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libération conditionnelle exécution des peines et des mesures peines avec sursis internement administratif retard injustifié des poursuites pénales interdiction de quitter une région

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claims presented by M. A due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B C A, représenté par la SCP Rebstock Cerda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de mettre en œuvre la mesure d'interdiction du territoire français, sous quinzaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, à titre subsidiaire de faire état des démarches entreprises en ce sens.

Il soutient que :

- par jugement du 12 juillet 2023, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence lui a accordé un aménagement de peine, sous la forme d'une libération conditionnelle expulsion, à compter du 1er septembre 2023, sous réserve de l'effectivité de l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pris aucune mesure pour en assurer l'effectivité ;

- l'urgence est établie et la mesure sollicitée présente un caractère utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2.M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de mettre en œuvre la mesure d'interdiction du territoire français, sous quinzaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, à titre subsidiaire de faire état des démarches entreprises en ce sens.

3. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 12 juillet 2023, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a accordé à M. A un aménagement de peines, sous la forme d'une libération condition conditionnelle expulsion, à compter du 1er septembre 2023, sous réserve de l'effectivité de l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français. Si M. A fait valoir que cette meure d'aménagement de peine devait prendre effet au 1er septembre 2023, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier l'urgence, au sens de l'article. L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles d'ordonner les mesures sollicitées.

4. Il résulte de ce qui précède, qu'à défaut d'urgence, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

Muriel Josset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,