Legislator Jurisprudence & Législation
2310813 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2310813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefecture's order requiring her departure from French territory, arguing the order suffered from signatory incompétence, insufficient motivation, violation of Article 8 of the ECHR, and failure to properly examine her personal situation. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the prefect was territorially competent, the order was properly delegated and motivated based on the relevant legal provisions (including definitive refusal of asylum status), the impact on her private and family life was not disproportionate to the goals of the measure given her short residence and lack of established ties, and there was no manifest error in assessing her personal situation, which included a prior deportation order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the prefect was territorially competent, the order was properly delegated and motivated based on the relevant legal provisions (including definitive refusal of asylum status), the impact on her private and family life was not disproportionate to the goals of the measure given her short residence and lack of established ties, and there was no manifest error in assessing her personal situation, which included a prior deportation order.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi éloignement proportionnalité statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's initial request for costs, but since the request was rejected in Article 1, no cost order was imposed based on this article in the final disposition.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request for costs, but since the request was rejected in Article 1, no cost order was imposed based on this article in the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A B.

Par cette requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Ossibi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- l'arrêté est entaché de l'incompétence de la préfète du Loiret ;

- il est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 :

- le rapport de M. Le Garzic,

- et les observations de Me Ossibi, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".

3. En premier lieu, d'une part, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.

4. D'autre part, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Lemaire, secrétaire général, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux.

5. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, délégué du préfet de département compétent, de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Il vise notamment les 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles le préfet a estimé que Mme B entre dans leurs prévisions et est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de quarante-sept ans, réside depuis moins de quatre années en France, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'a déclaré aucun revenu qu'elle tirerait d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressée réside auprès de la compagne de son défunt père et des enfants de celle-ci, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments mentionnés au point 7, que la préfète aurait omis d'examiner la situation personnelle de Mme B et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, et alors au demeurant que Mme B a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 12 mai 2022 du préfet de Loir-et-Cher, confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 2022.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le GarzicLe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.