State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission in February 2021, a decision reinforced by a subsequent administrative court order in February 2022, which the Prefect failed to execute within the statutory deadlines. The court ruled that the State's demonstrable, fault-based failure to execute the decision, which left the claimant and her family in a continuing situation of overcrowding, engaged its liability, and therefore ordered the State to pay the claimant €4,000 to compensate for the sustained disruption to her living conditions and moral prejudice, calculated based on the duration of the State's inaction and the size of the household.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court ruled that the State's demonstrable, fault-based failure to execute the decision, which left the claimant and her family in a continuing situation of overcrowding, engaged its liability, and therefore ordered the State to pay the claimant €4,000 to compensate for the sustained disruption to her living conditions and moral prejudice, calculated based on the duration of the State's inaction and the size of the household.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is condemned to pay a sum to Mme B.
This article was invoked by the claimant as the basis for the State's liability, which underpins the final order.
The failure to execute the decision based on this article engaged the State's liability.
Cited for the designation of the designated magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Avi Kassi, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif que son logement est sur-occupé et avec des enfants mineurs à charge. En outre, par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 24 février 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 août 2021 à l'égard de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec son mari et ses deux enfants, nés en 2016 et 2019 un logement sur-occupé d'une superficie de 17 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 4 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et à Me Avi Kassi.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. VOILLEMOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.