Legislator Jurisprudence & Législation
2310790 Généré par l'IA

Visa Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Standing

Numéro de cause 2310790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision implicitly rejecting an appeal against the denial of short-stay visas by a French consular authority to two adult applicants, based on claims of a lack of examination and an error of assessment. The court dismissed the application as inadmissible because the adult daughter filing the request on behalf of the visa applicants, despite being invited to regularize her position by demonstrating the requisite legal standing (interest to sue), failed to do so, meaning she lacked the necessary capacity to bring the action on behalf of her parents.

Regeste Legislator

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article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Standing: The court dismissed the application as inadmissible because the adult daughter filing the request on behalf of the visa applicants, despite being invited to regularize her position by demonstrating the requisite legal standing (interest to sue), failed to do so, meaning she lacked the necessary capacity to bring the action on behalf of her parents.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union défaut de qualité pour agir visa jouissance des droits civils annulation de la naturalisation intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in the final order.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article governed the formal request for regularization of the application, which was not complied with, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre les décisions du 10 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Mme A D et M. C D des visas d'entrée et de court séjour en France.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 16 mai 2024, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du sous-directeur des visas en tant qu'elle refuse la délivrance de visas de court séjour à Mme A D et à M. C D, majeurs à la date de son introduction. Mme B D a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, ces conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables. Cette demande tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D et M. C D, ressortissants algériens nés les 2 juin 1949 et 12 août 1943, ont présenté des demandes de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par deux décisions du 10 avril 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision implicite née le 25 juin 2023, dont leur fille majeure et accueillante, Mme B D, demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.

2. Mme B D, fille majeure des demandeurs de visas et personne de référence au sens de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt à agir contre les refus de visa opposés à Mme A D et M. C D. En dépit de la demande de régularisation, mise à sa disposition le 16 mai 2024 à 11 heures 32 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et reçue le même jour à 17 heures 38, Mme B D n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de ses parents ni justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision du sous-directeur des visas rejetant les refus de visas opposés par l'autorité consulaire française d'Oran à Mme A D et M. C D doivent être rejetées comme irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

H. HENG

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,