Former Employee's Request for Expert Referral on Self-Inflicted Injury Denied by Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former public education employee requested an urgent referral to appoint an expert to determine if her self-inflicted injury on September 3, 2022, was attributable to service, following the administration's formal refusal which was based on a prior psychiatric expert report concluding no direct and certain link to professional activity. The administrative court rejected the request for an expert referral because the applicant was already pursuing a substantive appeal against the refusal and had failed to present specific elements challenging the initial expert's findings, meaning the requested expertise amounted only to a counter-expertise for which the referral judge found no requisite utility, as the substantive court could order such an evaluation if deemed necessary during case management.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2310786 de Mme C est rejetée; Former Employee's Request for Expert Referral on Self-Inflicted Injury Denied by Administrative Court: The administrative court rejected the request for an expert referral because the applicant was already pursuing a substantive appeal against the refusal and had failed to present specific elements challenging the initial expert's findings, meaning the requested expertise amounted only to a counter-expertise for which the referral judge found no requisite utility, as the substantive court could order such an evaluation if deemed necessary during case management.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
The judge explicitly rejected the request for expertise based on the lack of utility required by this article.
The judge implicitly rejected the claim for costs by ruling that there was no reason to grant the conclusions based on this article (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Scholaert (Aarpi Scholaert et Ivanovitch Avocats), demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer l'éventuelle imputabilité au service de l'accident du 3 septembre 2022 et de se prononcer sur les conséquences de cette imputabilité ;
2°) de mettre à la charge du Rectorat de l'académie de Grenoble la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- professeur au sein de l'Education nationale depuis 1996, elle a été nommée, à compter de septembre 2017, au collège les 3 Vallées de La-Voulte-sur-Rhône ;
- le 3 septembre 2022, elle a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile par ingestion médicamenteuse ;
- le 24 janvier 2023, elle a sollicité du Rectorat de l'académie de Grenoble la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 3 septembre 2022 ;
- le docteur A, expert psychiatre, a conclu, dans son rapport du 3 mai 2023, a estimé que l'évènement du 3 septembre 2022 ne peut être imputable à un accident de service en lien unique, direct et certain avec l'activité professionnelle ;
- elle a introduit un recours en annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le Rectorat de l'académie de Grenoble a refusé l'imputabilité au service de l'accident du 3 septembre 2022 ;
- compte tenu des conclusions juridiquement erronées du docteur A, elle est fondée à solliciter le juge des référés afin qu'une contre-expertise soit réalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Par la présente requête, Mme C demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer l'éventuelle imputabilité au service de l'accident du 3 septembre 2022 et de se prononcer sur les conséquences de cette imputabilité. Toutefois, il résulte de l'instruction, que Mme C a formé un recours au fonds afin de contester le rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 septembre 2022. En outre, il résulte de l'instruction que l'éventuelle imputabilité au service de l'accident du 3 septembre 2022 a fait l'objet d'une précédente expertise par le docteur A et la requérante ne produit à l'appui de sa requête aucun élément circonstancié remettant en cause les conclusions du rapport d'expertise établi le 3 mai 2023. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne peut s'analyser, ainsi que le fait valoir la requérante elle-même, que comme une demande de contre-expertise. Par conséquent, et alors qu'il est toujours loisible au juge du fond d'ordonner une expertise avant-dire-droit, en l'état de l'instruction aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, déjà saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il s'ensuit que la demande de Mme C ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
4. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2310786 de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne à la préfète l'Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier